Texte intégral
ARRET
N°507
[7]
C/
[E]
CPAM LILLE-DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
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N° RG 21/02321 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICW4 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 29 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La [7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire: 80, postulant et plaidant par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
La CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service Contentieux Pôle Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme Edwige FRANÇOIS, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [L] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 29 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Douai statuant dans le litige opposant Monsieur [K] [E] à la société [7] , en présence de la CPAM de Lille Douai, a :
- jugé que l'accident du travail dont Monsieur [K] [E] a été victime le 28 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Fondation [7],
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente d'accident du travail,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de Monsieur [K] [E], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O], avec mission reprise au dispositif,
- alloué à Monsieur [K] [E] une provision de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et l'a renvoyé devant la CPAM de Lille Douai pour la mise en paiement de cette somme,
- condamné la Fondation [7], à rembourser la provision à la CPAM de Lille Douai,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
- condamné la Fondation [7] à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- réservé toute autre demande dans l'attente du rapport d'expertise,
Vu l'appel du jugement relevé le 29 avril 2021 par la société [7],
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Fondation [7] prie la cour de :
- recevoir l'appel de la Fondation [7] et le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [K] [E] de l'intégralité de ses demandes concernant la faute inexcusable dela Fondation [7] suite à la reconnaissance de son accident du 28 mai 2018 au titre de la législation professionnelle,
subsidiairement,
- retenir la faute inexcusable du salarié et réduire en conséquence de moitié l'indemnisation due au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [E],
en tout état de cause,
- laisser aux partiesla charge de leurs propres dépens,
très subsidiairement,
- ramener la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [K] [E] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la Fondation [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la Fondation [7] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers frais et dépens,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai prie la cour de:
sur la demande de faute inexcusable:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse,
- sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
dans tous les cas,
- condamner l'employeur, la Fondation [7] à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable que ce soit s'agissant de la majoration de rente ou des préjudices en lien,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [K] [E], salarié de la Fondation [7] en qualité de responsable de boutique solidarité, a été victime d'un accident survenu le 28 mai 2018 dans les circonstances ainsi relatées dans la déclaration d'accident du travail établie le 30 mai 2018: « ' en descendant l'escalier,la victime a raté une marche et est tombée sur le dos et n'a pas pu se relever, les pompiers ont été appelés.. »
Le certificat médical initial établi le même jour a consté sur la personne de Monsieur [K] [E]: « contusions multiples suite à chute dans les escaliers-trauma hémicorps droit-trauma rachis dorso-lombaire et douleurs avec impotence fonctionnelle ».
Par courrier en date du 25 juin 2018, la CPAM a notifié à la Fondation [7] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après échec de la procédure de conciliation, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a statué comme indiqué précédemment.
La [7] conclut à l'infirmation du jugement déféré , et à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [E].
Elle conteste toute faute inexcusable qui lui serait imputable.
Elle indique que Monsieur [K] [E] ne rapporte pas la preuve de la conscience par l'employeur d'une dangerosité de l'escalier en question, que personne n'a jamais mentionné l'existence d'un problème relatif à l'escalier reliant le rez de chaussée au premier étage, que le document unique listant les dangers potentiels de la boutique solidarité de [Localité 9], établi avec Monsieur [K] [E] ne fait pas mention d'une dangerosité de l'escalier ni de la nécessité de bandes antidérapantes, et que l'interessé n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur ce point.
Elle ajoute que l'escalier en cause n'a pas été identifié comme étant non conforme par la commission de sécurité , et que ni les membres du CHSCT, ni le comité de travaux de la Fondation n'ont évoqué de problème en lien avec l'utilisation de l'escalier.
Elle estime qu'il n'est pas démontré que la pose de bandes antidérapantes aurait été de nature à empêcher la chute de Monsieur [K] [E] dès lors que celui-ci a « raté »une marche et non pas glissé, et que la faute inexcusable alléguée n'est pas caractérisée.
A titre subsidiaire, la [7] demande à la cour de retenir la faute inexcusable de Monsieur [K] [E] et de réduire de moitié l'indemnisation due au titre de ses préjudices personnels.
Elle indique qu'elle avait délégué à Monsieur [K] [E] les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la boutique de [Localité 9], en particulier le suivi du bon entretien et de la sécurité des locaux et que celui-ci n'a jamais donné suite aux échanges avec les entreprises relatifs à lapose de bandes antidérapantes.
Monsieur [K] [E] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la Fondation [7].
Il oppose qu'il a dès avant le mois d'octobre 2015 alerté sa direction quant à la nécessité de mettre en place une bordure antidérapante sur les marches de l'escalier en bois se trouvant dans les locaux où il exerce son activité professionnelle, que le 8 juin 2016, la société [8] lui a adressé un devis qu'il a transféré à sa direction le 28 février 2017, en indiquant qu'il allait solliciter un devis comparatif, et qu'aucune mise en sécurité n'est intervenue avant la survenance de l'accident.
Il estime que sa chute aurait pu être évitée si la bordure antidérapante avait été posée dès le mois d'octobre 2015, ce qui n'a pas été le cas, que son employeur avait nécessairement conscience du danger pour en avoir été informé mais n'a pas pris les décisions qui s'imposaient en la matière.
Il soutient que rien ne justifie la thèse selon laquelle il aurait « raté »une marche, qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique suite à l'accident, et qu'aucune inertie ne peut lui être reprochée dans l'exercice de ses fonctions.
La CPAM de Lille Douai s'en rapporte à justice sur la demande reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et sur les demandes de Monsieur [K] [E], sauf à observer que l'expert éventuellement désigné ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'IPP déjà fixé par la caisse.
Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
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*Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de travail effectuée que c'est en descendant l'escalier litigieux que Monsieur [K] [E] est tombé sur le dos après avoir « raté »une marche, ce qui est parfaitement compatible avec le fait que celui-ci ait glissé en descendant l'escalier.
Or, il résulte du courrier éléctronique adressé par Monsieur [K] [E] à sa hiérachie le 28 février 2017, soit antérieurement à l'accudent, que celui-ci avait fait état de la nécessité de la mise en sécurité des marches de l'escalier en cause en ces termes: «... suite à notre rencontre à la BS, tu trouveras ci-joint le devis correspondant à la mise en sécurité des marches de l'escalier de la BS de [Localité 9].J'envisage de faire un deuxième devis pour comparaison... ».
Le Document unique produit aux débats, mis à jour en juillet 2015 mentionnait d'ailleurs expressément sur ce point , s'agissant de la boutique solidarité de [Localité 9] , le risque de chutes de personnes , et précisait qu'il convenait de prévoir des « protections anti-chutes aux escaliers des étages supérieurs ».
Dès lors et contrairement à ce que soutient lemployeur, celui-ci avait nécessairement conscience du risque de chute en lien avec l'escalier en cause.
Cependant, la Fondation [7], alors que cette obligation lui incombait, ne s'est pas assurée du suivi ni de la réalisation des mesures nécessaires à prévenir tout risque de chute dans l'escalier litigieux, aucun revêtement antidérapant n'ayant été installé avant la chute dont Monsieur [K] [E] a été victime .
Par voie de conséquence et sans qu'une faute inexcusable puisse êtreimputée à Monsieur [K] [E], la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute inexcusable de la Fondation [7] à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [K] [E] .
* Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
La décision déférée n'est pas expressément critiquée quant aux conséquences de la faute inexcusable retenue, en particulier en ce qu'elle a ordonné une expertise avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [K] [E], et alloué à celui-ci une provision de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
La décision déférée sera en conséquence confirmée quant aux conséquences de la faute inexcusable , sauf à ajouter que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse, et que la Fondation [7] sera condamnée à rembourser la CPAM de Lille Douai de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, qu'il s'agisse de la majoration de rente, des préjudices en lien avec la faute inexcusable, et des frais d'expertise.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [E] ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La [7] sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que l'expert désigné par les premiers juges ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse,
CONDAMNE la [7] à rembourser la CPAM de Lille Douai de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, qu'il s'agisse de la majoration de rente ,des préjudices en lien avec la faute inexcusable, et des frais d'expertise,
DEBOUTE la Fondation [7] pour le logement des défavorisés de ses demandes contraires,
CONDAMNE la [7] aux dépens
CONDAMNE la Fondation [7] à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,