Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-18.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.035
Date de décision :
10 décembre 2014
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 13-18.035, Y 13-18.036, Z 13-18.037, A 13-18.038 et B 13-18.039 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Valéo, exerçant leur activité dans l'établissement de Saint-Ouen, inscrit par arrêté du 29 mars 1999 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ont obtenu le bénéfice de cette allocation, puis ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de le condamner à verser aux salariés diverses sommes, alors, selon le moyen, qu' "il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre lésion de nature à justifier de ce que ce résultat n'a pas été atteint, l'inobservation des règles de prévention et de sécurité dont il se prévaut ; qu'en retenant pour condamner la société Valéo à indemniser ses anciens salariés, reconnus à la date de sa décision indemnes de toute affection liée à l'amiante, de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans leurs conditions d'existence que "conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il s'est, pendant cette période, acquitté de son obligation de sécurité, en mettant en oeuvre, tant avant le décret du 17 août 1977 qu'après, les mesures de protection, d'aération et de nettoyage, exigées par les réglementations successives en vigueur, et propres à préserver les salariés du risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante¿" et que "la société Valéo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe" sans qu'importe "le fait que le salarié n'ait pas (encore) développé de pathologie ¿", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ;
Et attendu qu'ayant relevé que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêtés ministériels des 29 mars 1999 et 1er août 2001, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qu'ils s'étaient trouvés, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme au titre du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, distincte de celle allouée au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que l'anxiété permanente occasionne concrètement et nécessairement un bouleversement dans les conditions d'existence des intéressés eu égard à son impact sur leur vie quotidienne, dans leurs dimensions personnelle et sociale, sur leur vie de famille, les choix ou renoncements qu'ils sont amenés à faire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Valéo à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... à chacun la somme de 18 000 euros, en réparation, toutes causes confondues, du préjudice subi au titre du bouleversement dans les conditions d'existence, les arrêts rendus le 27 mars 2013, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande au titre du préjudice de bouleversement dans les conditions d'existence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Valéo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la Société Valeo avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à Messieurs X..., Y..., A..., B..., et Z... ;
AUX MOTIFS QUE "Sur l'activité du site de Saint-Ouen et la question de l'exposition à l'amiante, la société, précédemment appelée Ferodo, puis devenue en 1981 SA Valeo, créée en 1923 à Saint-Ouen, a tout d'abord été spécialisée dans la fabrication de garnitures de freins et d'embrayages alors composés de fibres d'amiante ; si la fabrication a été transférée en 1968 à Amiens, l'établissement de Saint-Ouen a conservé, notamment, des activités de fabrication de prototypes de garnitures et d'embrayages, toujours avec des fibres d'amiante, de tests avec la mise en place de plusieurs bancs d'essai, de recherche et de développement ; que selon le salarié, ces activités impliquaient, un traitement essentiellement manuel, les opérateurs manipulant alors les différents produits, dont l'amiante, utilisée de manière constante, jusqu'à l'année 1991 selon l'employeur ; que la SA Valeo disposait d'un département juridique et d'un service de médecine du travail qui devaient lui permettre une information "à jour" ; que d'autre part, il est constant que dès 1956, divers courriers étaient adressés à Ferodo par des industriels britanniques, mettant en garde à plusieurs reprises leurs interlocuteurs français sur les précautions à prendre pour éviter tout risque en cas de fuite de poussière d'amiante ; que dès cette époque, et les connaissances étant de plus en plus précises sur les risques de l'amiante et les précautions à prendre, l'entreprise, qui était pourtant particulièrement avertie sur les dangers de l'amiante et avait accès aux connaissances scientifiques les plus avancées, a connu sur l'ensemble de la période concernée, un certain nombre d'actions revendicatives du personnel, inquiet à ce sujet ;
QUE l'arrêté du 29 mars 1999, puis celui du 1er août 2001, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 inscrivaient l'établissement de Saint-Ouen sur la liste des établissements dans lesquels existait un risque lié à l'exposition à l'amiante, ce texte ouvrant droit, pour les salariés de ces établissements à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) ; qu'il est constant que le salarié intimé dans la présente procédure a travaillé sur le site de Saint-Ouen pendant de nombreuses années ; qu'il est par ailleurs évident, que ses fonctions le conduisaient à se déplacer dans les différents services et ateliers de l'établissement ;
QUE selon les salariés :
Selon le témoignage très détaillé et régulier en la forme de M. Jean Marie D..., (pièce 27 du salarié) qui a travaillé de 1971 à 2000 sur le site de Saint-Ouen les activités du site de Saint-Ouen étaient organisées en plusieurs branches : "matériaux de friction", embrayages, essais freins, études avancées, élaboration de matériaux bâtiments, autant d'activité impliquant l'utilisation et donc une exposition à l'amiante ; que le salarié explique également que les personnels du service maintenance intervenaient dans l'ensemble des secteurs et sur l'ensemble des installations mais que l'ensemble des autres personnels étaient également en contact avec l'amiante, "les fenêtres de nombreux bureaux ouvrant au-dessus des locaux dont la poussière était rejetée par les extracteurs de toiture, des distributeurs de boissons et fontaines réfrigérées étant localisés près des portes battantes donnant sur les ateliers et bancs d'essai, le personnel se rendant nombreux en tenue de travail au restaurant d'entreprise, autant d'affirmations qui ne sont pas précisément discutées par l'employeur" ; que selon ce témoignage si quelques affiches traitaient de la prévention des risques (port de lunettes de sécurité et prévention des lombalgies, presses et machines tournantes, ainsi que propreté), aucune ne concernait les dangers de l'amiante ; que la société ne fournissait pas de tenues de travail lesquelles étaient entretenues par chacun à son domicile, que les chaussures de sécurité ont été longtemps payantes jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail et que le nettoyage des locaux était principalement effectué au balai, sauf dans les bureaux équipés de moquette ; que ce salarié expose qu'à la fin des années 70, le nettoyage des locaux, charpente plate-forme technique a été effectué par des sociétés extérieures à l'aspirateur mais sans filtre "absolu" et qu'une centrale de dépoussiérage a été installée à l'ESI ; que de même, il mentionne deux plaquettes diffusées au personnel des ateliers réputés exposés, en 1984 éditées par le comité permanent de l'amiante, l'une à l'intention des techniciens, l'autre de l'encadrement ; que selon ce salarié le risque induit par l'amiante était minimisé aussi bien par les responsables que par les médecins du travail ;
QUE selon un autre salarié (M. Z...), impliqué parallèlement dans une procédure contre la SA Valeo, "ces produits étaient manipulés manuellement, à la pelle, sans système d'aspiration, ni masque respiratoire, les poussières, y compris celles d'amiante, flottant dans l'air des différents locaux" ; que les tests sur les freins et sur les embrayages, en particulier, occasionnaient aux dires des salariés des émissions de poussières fines, le nettoyage habituel étant en outre opéré à l'aide de soufflettes sans protection, ni consigne de sécurité, la poussière se répandant alors dans l'air ambiant et pouvant être inspirée par tous les corps de métiers présents à proximité ; que le témoignage de M. E... (pièce 28) ancien responsable des bancs d'essai thermique expose, d'une part que le système d'aspiration pour ces bancs était tellement efficace et créait une telle dépression que les portes ne pouvaient être ouvertes en fonctionnement, ce qui amenait le personnel, pour pénétrer à l'intérieur, à ne pas mettre la ventilation en place même lors des démontages ; qu'il précise "aucune consigne ne nous a jamais été donnée en ce sens. Nous ne disposions d'aucune protection type combinaison et masque spécifique. De nombreuses manipulations d'amiante étaient faites sans protection. Certains essais spéciaux nécessitaient des conditions de températures élevées que nous obtenions en calfeutrant les carters avec des plaques d'amiante dont les fibres étaient particulièrement volatiles. Les mesures d'usure des garnitures des frictions nécessitaient de percer soi-même des trous borgnes. Sous les perceuses des avants - séries ou du service d'essai qui ne disposaient pas d'aspiration, notre souffle permettait de contrôler notre travail, cela toujours sans aucune consigne particulière" ;
QUE Monsieur F..., technicien d'essai de novembre 1972 à mars 1985, (...) déclare avoir été "personnellement amené à découper de la garniture à base d'amiante (pour frottement dans l'huile ) à l'aide d'emporte-pièces montés sur presse à vis, sans aucune protection individuelle ni générale", précisant :" je sollicitais le prêt de cette machine auprès de la hiérarchie regroupée dans un local situé en surplomb de l'atelier ; ce bureau n'était pas particulièrement étanche (porte vitrée classique) et la rampe d'accès laissait quelquefois des traces poussiéreuses sur les mains" exposant ensuite que ses différentes activités, à compter de 1977, nécessitaient de nombreux allers-retours entre son bureau, et les différents bancs d'essai ; qu'il ajoute "personnellement je n'ai pas en mémoire d'avoir eu en ma possession un quelconque livret d'information relatif aux dangers de l'amiante" ;
QUE l'employeur pour sa part, soutient, à juste titre, que la seule exposition à l'amiante ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, qu'il dit avoir respectée, soulignant que d'ailleurs l'intimé n'est pas malade ce qui démontrerait que le résultat a été atteint ; qu'il prétend qu'il a strictement respecté ses obligations réglementaires, et soutient qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
QUE sur les risques encourus liés à l'amiante et l'obligation de sécurité de l'employeur, obligation de résultat :
L'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés doit prendre toutes mesures nécessaires pour préserver ceux-ci des risques et notamment les mesures prescrites par la réglementation ; que de nombreuses études scientifiques démontrent de graves dangers - cancer du poumon ou de la plèvre et fibroses- pour les personnes exposées à l'amiante quelles que soient la durée de l'exposition et la dose inhalée; ces désordres pouvant apparaître de 10 et jusqu'à plus de 40 ans après l'exposition, l'espérance de vie des personnes exposées à l'amiante étant fortement réduite comme le démontrent diverses études portant sur les décès de professionnels exposés à l'amiante ; qu'une expertise de l'INSERM, retenait ainsi que l'âge moyen des personnes décédées des suites de cancers dus à l'inhalation de fibres d'amiante est de 62,4 ans contre une espérance de vie moyenne de la population masculine française de 74,2 ans, à l'époque ; que le développement des pathologies résultant de l'amiante n'étant jamais certain et la durée de latence pouvant être extrêmement variable, la bonne santé, à ce jour, des salariés visés par les différentes décisions rendues le 1er décembre 2010 par le conseil des prud'hommes de Paris ne saurait, donc être considérée comme la preuve de ce que l'employeur a pris toutes les précautions qui lui incombaient et a satisfait à son obligation de sécurité de résultat ;
QUE si dans le cas de l'amiante, les dangers qui ne sont plus discutables, ont commencé à être connus depuis le début du XXème siècle, une réglementation spécifique n'étant cependant intervenue en France que par le décret du 17 août 1977, en revanche il existait auparavant, depuis la loi de 1893 et ses décrets application, une réglementation générale sur la protection notamment des poussières, s'appliquant également aux poussières d'amiante ; que cette réglementation, résultant de la loi de 1893 et du décret de1894, prévoyait notamment l'aération ou la ventilation et l'évacuation des poussières, l'évacuation des gaz et des poussières insalubres ou toxiques directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production, une " ventilation aspirante énergique" devant être prévue au moyen de tambours pour les poussières provenant des meules, broyeurs et autres appareils mécaniques ; que cette réglementation interdisait également aux ouvriers de prendre leur repas au sein des ateliers prévoyant que ceux-ci soient évacués pendant les interruptions de travail pour renouveler l'air ambiant ; qu'un décret du 13 décembre 1948 ajoutait que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collectives contre les poussières, les masques et dispositifs de protection appropriés devr(aient) être mis à disposition des travailleurs ; que ces textes s'imposaient à tout employeur ; qu'ils ne se bornaient pas à fixer des objectifs mais imposaient des prescriptions précises, notamment quant à l'évacuation des poussières ;
QUE par ailleurs, le risque sanitaire provoqué par l'amiante a été reconnu dès l'ordonnance du 3 août 1945 et confirmé par décrets du 30 août 1950 et du 3 octobre 1951 ; que le décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante imposait dans les établissements utilisant de l'amiante, des prélèvements réguliers d'atmosphère, la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié ne devant pas dépasser alors 2 fibres par centimètre cube, le conditionnement des déchets de toutes natures susceptibles de dégager des fibres d'amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective (aération ventilation.) et individuelle (équipements respiratoires), l'information de l'inspecteur du travail, du service de prévention de la CRAM et des salariés sur les risques auxquels ils étaient soumis mais également un suivi médical ;
QUE la cour relèvera par ailleurs que le site de Saint-Ouen a été spécifiquement inscrit par arrêté du 29 mars 1999 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui démontre, à tout le moins, qu'il existait un risque avéré sur ce site qui exigeait de l'employeur qu'il mette en oeuvre tous les moyens exigés par l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur ses épaules ;
QU'en l'espèce, confrontée aux "attestations d'exposition" délivrées par la médecine du travail, mais aussi aux dires des salariés qui prétendent que les précautions qui s'imposaient n'ont pas été prises et qu'ils ont travaillé pendant de nombreuses années sur le site de Saint-Ouen, en présence permanente et importante de poussières d'amiante, la SA Valeo, tentant d'inverser la charge de la preuve, affirme à tort que la preuve d'une faute contractuelle de l'employeur incombe au salarié, preuve qui ne serait pas rapportée en l'espèce, les témoignages des salariés concernés n'ayant pas de valeur probante ;
QUE cependant le salarié ayant travaillé dans l'entreprise de 1971 à novembre 2000, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il s'est, pendant cette période, acquitté de son obligation de sécurité, en mettant en oeuvre, tant avant le décret du 17 août 1977 qu'après, les mesures de protection, d'aération et de nettoyage, exigées par les réglementations successives en vigueur, et propres à préserver les salariés du risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante ; que si une incertitude ou un doute subsiste à la suite de la production des preuves rapportées par l'employeur de ce qu'il a satisfait à son obligation de sécurité de résultat, ceux-ci doivent être retenus à son détriment ;
QUE la SA Valeo, qui précise qu'à partir de 1969 le site de Saint-Ouen n'a plus eu d'activité industrielle mais s'est consacré à la recherche et au développement de matériaux de friction, au développement de prototypes de garniture d'embrayage, ainsi qu'à la recherche des études avancées, conteste que ces activités aient pu entraîner la manipulation, dans des conditions non réglementaires, des matières brutes d'amiante et rappelle que dès 1982 les recherches visaient à supprimer l'amiante, qui a complètement disparu de l'usine en 1991 ;
QUE cependant la SA Valeo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ;
QUE s'agissant de la question centrale,- la concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère des locaux, concentration qui peut être la cause des pathologies susmentionnées, il ressort du dossier et des débats qu'à partir du décret du 17 août 1977, le seuil réglementaire ne devant pas être dépassé était de deux fibres par centimètre cube, et qu'à partir du décret du 27 mars 1987 il a été ramené à une fibre par centimètre cube ; que s'agissant de la question d'empoussièrement, la société se borne à produire deux relevés établis par ses propres services : l'un (pièce numéro 6), rédigé par la chambre syndicale de l'amiante en date du 3 janvier 1975, fait état de taux de concentration allant de 0,2 à 1,8 fibres/ml selon les ateliers précisant "tous les résultats obtenus sont faibles pour la plupart très inférieurs à 2 fibres/mandataire liquidateur, l'autre (pièce numéro 9) en date du 5 octobre 1990 qui relève des taux de concentration en fibres par centimètre cube inférieurs à 0,05 dans deux points de mesure et égal à 0,07 dans le troisième ; qu'elle fait également état dans un rapport du comité d'hygiène et de sécurité du 28 septembre 1978 de taux de concentration satisfaisants : moins d'une fibre par centimètre cube ; que ces données, rassurantes, sont toutefois totalement contredites par l'attestation d'exposition signée du docteur G..., médecin du travail et contresignée par l'employeur, qui précise sous le titre : "date les résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail :
- 1971-1973 : 27,5 fibres/par centimètre cube et par année
- 1978-1986 : 4 fibres par centimètre cube et par année
- 1987-1991 : une fibre par centimètre cube par année, attestation qui précise en outre sous la rubrique nature des équipements de protection individuelle mise à la disposition du salarié : non documenté ; que l'employeur ne saurait, pour écarter ce document se contenter de dire dans ses conclusions que : "les intimés ne peuvent pas raisonnablement se fonder sur leurs attestations d'exposition, documents administratifs établis par l'employeur, pour caractériser une faute de leur employeur" Les attestations produites mentionnent des niveaux d'exposition cumulée sur la base d'une année. Cette unité de mesure (fibre/centimètres cubes/année), à vocation essentiellement médicale, ne peut constituer un repère de l'exposition réelle d'un salarié. Les seules mesures exploitables sont les relevés d'empoussièrement réalisés en application du décret de 1977 et de la réglementation ultérieure" ;
QUE l'attestation délivrée par Monsieur H..., ancien responsable des essais embrayages sur le site de Saint-Ouen entre 1971 et 1994 (pièce 1 de la SA Valeo) qui explique que les fibres d'amiante étaient enrobées par un liant résineux polymérisé ou les garnitures de friction déjà imprégnées de ciment et complètement polymérisé avant d'affirmer : "le taux de fibres libres dégagées par cette opération devait être très limité. Notre atelier était un état de propreté très correct pour l'époque en raison des nombreuses visites des clients" tout comme le fait que selon le rapport du comité d'hygiène et de sécurité du 22 septembre1976 l'inspecteur du travail qui s'était présenté le 26 mai 1976 : "s'est particulièrement préoccupé des problèmes concernant la chaleur, le froid et les poussières du laboratoire d'essai et a demandé de continuer nos efforts d'amélioration dans ce local, s'est déclaré satisfait des conditions de travail, a même précisé que l'établissement de Saint-Ouen faisait partie, dans son secteur, de ceux où les règlements d'hygiène étaient mieux respectés" sont trop imprécis et donc totalement insuffisants à combattre les données exposées ci-dessus ; que ces éléments ne font que démontrer le caractère "approximatif" à l'époque de la sensibilisation, les uns et les autres, sur les dangers occasionnés par l'amiante ; qu'en outre aucune précision sérieuse n'est apportée quant aux taux de concentration d'amiante dans les différentes parties du site, les prélèvements opérés n'étant que peu nombreux et très ponctuels, ce dont il résulte que tout le personnel présent se trouve en situation d'avoir été confronté à des taux de concentration dépassant les normes acceptables et ce d'autant plus que chacun pouvait être appelé à circuler à l'intérieur des locaux ;
QUE (s'agissant des) exigences règlementaires en ce qui concerne le dépoussiérage il ressort de ce document intitulé "amélioration des conditions de travail dans les établissements des sociétés Ferodo etc¿ Prévisions 1977, réalisations 1977" que cette année-là, au titre des réalisations, a été mis en place dans l'établissement de Saint-Ouen, "l'organisation d'un dépoussiérage périodique prévoyant : dépoussiérage lavage des sols toutes les trois semaines, dépoussiérage des machines une fois par mois, dépoussiérage des réseaux des gaines une fois par an" ; que cette nouvelle organisation suppose qu'un tel dépoussiérage n'était pas exécuté auparavant, en dépit des exigences générales existant en matière de dépoussiérage, étant en outre relevé qu'en tout état de cause, les nouvelles dispositions ne prévoyaient le dépoussiérage qu'à un rythme qui est loin de satisfaire aux exigences d'évacuation des gaz et des poussières insalubres ou toxiques directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production, posées en 1894 ; que cette décision conforte en réalité les dires M. D..., quand il affirme que "le nettoyage des locaux était principalement effectué au balais, sauf le bureau équipé de moquette, ..1h étant consacrée chaque vendredi au nettoyage des machines à la balayette et à la soufflette" en ce qui concerne les essais embrayages" ;
QUE (s'agissant de) l'information du personnel autre obligation de l'employeur celui-ci se borne à produire une information propre à l'atelier ESI de Saint-Ouen du 13 décembre 1976 et une brochure d'information du 7 décembre 1976, M. D... évoquant également deux plaquettes éditées en 1984 par le comité permanent de l'amiante ; que cependant, aucune preuve n'est rapportée de ce que chacun des membres du personnel a été personnellement sensibilisé au risque de l'amiante et à la nécessité de respecter scrupuleusement toutes les précautions mises en place ou recommandées, qu'au contraire il résulte des différents témoignages que ces précautions, même quand elles existaient, étaient, la plupart du temps mal respectées, faute de sensibilisation du personnel mais aussi de vigilance de l'encadrement ;
QU'en ce qui concerne la présence sur le site de Saint Ouen d'amiante brute, l'employeur soutient qu'à partir du moment où le site est devenu site d'expérimentation et de recherches, il n'y a plus été utilisé d'amiante brute ; qu'il est toutefois contredit pas ses propres documents puisque, précisément, la note d'information au personnel de l'atelier ESI du 13 décembre 1976, annonçant que celui-ci va être l'objet de contrôles fréquents des taux de poussière et d'amiante contenus dans l'air interdit aux salariés "de laisser de l'amiante dans des récipients ouverts à l'air (bacs, fûts, sacs etc.) après utilisation pour le stockage", mais exige aussi de porter un masque anti poussière "lors de la mise en oeuvre de l'amiante (remplissage du bac de stockage, broyage etc.)" ; que la cour en déduit que de l'amiante brute était bien utilisée sur le site de Saint-Ouen, dans des conditions restées longtemps "hasardeuses" pour la santé du personnel ; qu'enfin force est de relever que l'employeur est totalement taisant sur la question du traitement des déchets, pour laquelle pourtant des exigences précises étaient applicables ; que dans son attestation (pièce 27) le même salarié explique de manière détaillée, la manière, -artisanale- dont il était procédé à l'évacuation des déchets, sans précautions particulières : "des tonneaux ouverts faisant office de poubelle étaient utilisés pour collecter les déchets divers dont ceux contenant de l'amiante. Ceux-ci étaient vidés dans des bacs à déchets à leur tour versés dans une multi benne cour Mariton, toutes ces opérations s'effectuant sans aucune précaution" ;
QUE pour l'ensemble de ces raisons, et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant, la manière dont les autres exigences réglementaires applicables selon les époques étaient respectées, la cour dira que la SA Valeo, qui a manifestement démontré, à tout le moins, une négligence fautive, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a, pendant toute la période pendant laquelle elle a employé le salarié, satisfait à ses obligations de sécurité de résultat, le fait que le salarié n'ait pas (encore) développé de pathologie n'établissant nullement le contraire ; que le fait que le salarié ait personnellement et de manière durable été exposé à l'amiante dans le cours de son activité professionnelle, au sein de la SA VALEO, est d'ailleurs confirmé par le fait qu'il ait bénéficié de l'octroi de l'ACAATA ; que le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires constitue une faute engageant la responsabilité de l'employeur en cas de préjudice subi par le salarié (¿)" ;
QU'au regard des risques induits par l'exposition à l'amiante tels que brièvement rappelés plus haut, le salarié qui a été exposé, dans de telles conditions de protection insuffisante, à l'inhalation de poussières d'amiante (...) dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté interministériel, pendant une période où étaient fabriqués et utilisés des matériaux contenant de l'amiante et sans bénéficier de protections individuelles ou collectives efficaces ou suffisantes, même s'il n'a pas encore développé de pathologie, se trouve par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (...) ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre lésion de nature à justifier de ce que ce résultat n'a pas été atteint, l'inobservation des règles de prévention et de sécurité dont il se prévaut ; qu'en retenant pour condamner la Société Valeo à indemniser ses anciens salariés, reconnus à la date de sa décision indemnes de toute affection liée à l'amiante, de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans leurs conditions d'existence que "¿ conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il s'est, pendant cette période, acquitté de son obligation de sécurité, en mettant en oeuvre, tant avant le décret du 17 août 1977 qu'après, les mesures de protection, d'aération et de nettoyage, exigées par les réglementations successives en vigueur, et propres à préserver les salariés du risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante¿" et que " la SA Valeo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe" sans qu'importe "¿ le fait que le salarié n'ait pas (encore) développé de pathologie ¿", la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil, L.4121-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la Société Valeo avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes en réparation des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à Messieurs X..., Y..., A..., B..., et Z... ;
AUX MOTIFS QUE " Sur le préjudice d'anxiété
Au regard des risques induits par l'exposition à l'amiante tels que brièvement rappelés plus haut, le salarié qui a été exposé, dans de telles conditions de protection insuffisante, à l'inhalation de poussière d'amiante, de manière durable ou récurrente pendant sa carrière, dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté interministériel, pendant une période où étaient fabriqués ou utilisés des matériaux contenant de l'amiante, sans bénéficier de protection individuelle ou collective efficaces et suffisantes, même s'il n'a pas jusqu'à présent développé de pathologies, se trouve en effet, par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens réguliers pouvant, encore davantage, attiser cette angoisse ; que ces contrôles médicaux, sont d'ailleurs expressément prévus et pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie pour les personnes, notamment retraitées, qui au cours de leur activité salariée ont été exposées à des agents cancérigènes figurant dans les tableaux visés à l'article L461-2 du code de sécurité sociale, tableaux sur lesquels figure l'amiante ; que le salarié, compte tenu des risques constants et sérieux liés à l'amiante supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante, qui n'est pas nécessairement médicalement objectivable, mais découle d'une anxiété permanente, légitime, compréhensible et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les fréquentes conséquences sanitaires, y compris à long terme, de l'exposition, a fortiori prolongée, à l'amiante ; que ce préjudice d'anxiété, qui ne peut qu'affecter tout individu conscient et informé, justifie en lui-même une réparation ;
QUE Sur le bouleversement des conditions d'existence,
Au-delà, cette anxiété permanente occasionne, concrètement et nécessairement, un bouleversement des conditions d'existence du requérant ; qu'en effet, le risque avéré et élevé d'une espérance de vie raccourcie, mais aussi de développer à tout moment, sans toutefois en être certain, des pathologies graves, difficiles, voire très difficiles à traiter, a, inévitablement, un impact important sur la réalité de la vie quotidienne du salarié, notamment dans sa dimension personnelle et sociale, sur la manière dont la personne concernée organise concrètement son avenir et celui de sa famille, sur les choix, ou les renoncements, qu'elle peut être amenée à faire pour cette étape de son existence, qui s'en trouve effectivement bouleversée, même pour les individus pour lesquels ces risques, finalement, ne se réaliseront pas, sans que ce bouleversement des conditions d'existence puisse être confondu avec celui résultant de la simple diminution de ses revenus ;
QUE s'agissant du préjudice d'incidence professionnelle, le conseil de prud'hommes, pour octroyer les dommages et intérêts à ce titre, a relevé que si la prise d'une retraite anticipée imposait de facto l'arrêt d'une activité professionnelle pour bénéficier de l'Acaata et privait ainsi d'objet les demandes d'indemnisation relatives à une altération des conditions de travail ou un amoindrissement des qualités professionnelles (¿), l'arrêt de toute activité professionnelle ainsi que le fait d'être à la retraite prématurément étaient de nature à altérer les motivations du salarié sur le plan de la reconnaissance sociale, l'estime de soi, l'acquisition de nouveaux savoir faire, préjudice qu'il a indemnisé sous le vocable de préjudice d'incidence professionnelle ; que selon la cour, ces préjudices participent du bouleversement dans les conditions d'existence visé ci-dessus, avec lesquels ils se confondent ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation distincte, l'indemnisation accordée par la cour au titre du bouleversement dans les conditions d'existence sera fixée toutes causes confondues (¿) ;
QUE sur l'indemnisation de ces préjudices
Les préjudices spécifiques d'anxiété et de troubles dans les conditions d'existence, sont indépendants de la mise en oeuvre du dispositif légal ouvrant droit à la prise d'une retraite anticipée, qui lui, vise à rétablir l'équilibre entre les travailleurs exposés à l'amiante et les autres, au regard de leurs droits à une retraite de durée comparable ; qu'ils n'ont donc pas été indemnisés au titre de l'Acaata ; que la cour confirmera donc la décision des premiers juges et fixera à 15 000 euros l'indemnisation du préjudice d'anxiété ; qu'elle l'infirmera en revanche en ce qui concerne l'indemnisation de l'incidence professionnelle et octroiera, toutes causes confondues, une somme de 18 000 euros au salarié en réparation du bouleversement dans ses conditions d'existence , pour le reste de sa vie (...)" ;
1°) ALORS QU'en statuant ainsi sans caractériser de troubles spécifiques qui ne soient pas déjà réparés au titre du préjudice d'anxiété, lequel indemnise "le risque avéré et élevé d'une espérance de vie raccourcie, mais aussi de développer à tout moment, sans toutefois en être certain, des pathologies graves, difficiles, voire très difficiles à traiter" et ses conséquences sur la vie personnelle et familiale du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (dite Acataa) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, la réparation des conséquences d'une cessation volontaire d'activité professionnelle résultant de la mise en oeuvre, à son initiative, du dispositif légal ; qu'en indemnisant au titre du "bouleversement des conditions d'existence" un préjudice "d'incidence professionnelle" résultant de "l'altération des motivations du salarié sur le plan de la reconnaissance sociale, l'estime de soi, l'acquisition de nouveaux savoir-faire" consécutives à "l'arrêt de toute activité professionnelle ainsi (qu'au) fait d'être à la retraite prématurément", la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1147 du Code civil.
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