Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/01747 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XA3R
N° Minute : 24/01930
AFFAIRE
Société [4]
C/
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fatou SARR substituant Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [N] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2020, M. [C], employé au sein de la SA [4], a déclaré présenter un adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieur droit, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du même jour constatant la même pathologie. Le 11 janvier 2021, la caisse d’assurance maladie des mines prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 20 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions, la SA [4] demande de :
* à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, celle-ci n’étant pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par M. [C], les conditions médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies,
A titre plus subsidiaire,
- désigner tout expert ou consultant notamment pour rechercher s’il y a un lien particulier entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [C],
A titre encore plus subsisidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, faute pour la caisse de rapporter la preuve d’une exposition avérée et habituelle de M. [C] au rique du tableau 30 bis des maladies professionnelles en son sein,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée, les conditions administratives inscrites au tableau 30 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la caisse ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
Au terme de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] venant aux droits de la caisse d’assurance maladie des mines sollicite de :
- déclarer la société mal fondée en son recours et l’en débouter,
- confirmer la décision de prise en charge du 25 septembre 2020,
- rejeter la demande d’expertise médicale,
- condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écrituresdéposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
La société soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire.
La caisse répond que si l'employeur a répondu au questionnaire au delà du délai de 15 jours, et qu’elle l’a bien intégré dans le dossier de l’instruction.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale an sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose :
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce, la notification du 25 septembre 2020 adressée par la caisse demandait à l’employeur de compléter sous 15 jours le questionnaire à disposition sur le site.
A l’évidence, la caisse donnait à l’employeur un délai non conforme aux textes en vigueur à l’époque.
Or l’'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse et l’équilibre entre les parties, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale dans des délais réguliers. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe doivent être sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
Peu importe qu’au final, le questionnaire complété plus tard ait été transmis, dès lors qu’il lui a été donné une indication erronée.
Il s’en déduit qu’ainsi, la caisse n’a pas respecté le principe de contradictoire de la procédure tel que prévu par les textes, ce qui justifie de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge qui s’en est suivie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SA [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] le 7 août 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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