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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-15.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.043

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Gérard Y..., demeurant château des Marais à Meung-sur-Loire (Loiret), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 28, 62 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a remis un chèque de 100 000 Francs à M. X... ; qu'à la présentation de ce chèque à l'encaissement, M. X... n'a obtenu qu'un paiement partiel faute de provision suffisante ; que le juge d'instance a fait injonction à M. Y... de payer la somme manquante ; que M. Y... a fait opposition à l'ordonnance ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et ordonner le remboursement de la somme réglée, l'arrêt retient que M. X... n'est pas recevable à invoquer comme titre le chèque du 3 juillet 1985 qui, étant un chèque de garantie, est nul pour avoir une cause illicite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque n'est pas nul par le fait que son bénéficiaire est informé de l'absence ou de l'insuffisance de la provision lors de l'émission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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