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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2022. 2204593

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2204593

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Pleyber-Christ (29) au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Par un courrier du 20 septembre 2022, qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qui lui a été présenté le 21 septembre 2022 sans qu'il ne soit réclamé durant le délai de mise en instance au bureau de poste de Pleyber-Christ de quinze jours, le tribunal a invité M. B à produire la décision par laquelle l'administration a statué sur sa réclamation préalable contentieuse ou, en cas de rejet implicite, la copie de cette réclamation. En l'absence de régularisation dans le délai d'un mois imparti à M. B, la requête de ce dernier n'est manifestement pas recevable et doit être dès lors rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 24 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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