Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-46.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.378
Date de décision :
16 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Pharmacie Pélissier en qualité de pharmacienne assistante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée couvrant la période du 29 juin au 30 septembre 1998 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de 14 jours ; que par lettre recommandée du 30 juin 1998, l'employeur a rompu le contrat en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 2000) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat de travail avait bien reçu un commencement d'exécution, ce contrat prenant effet au jour de l'engagement fixé par les parties ;
2 ) que la rupture même abusive d'un contrat à durée déterminée ne pouvait donner lieu à l'application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail dès lors que cette rupture était intervenue au cours de la période d'essai ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à la date de la notification de la rupture, en a exactement déduit qu'à défaut d'avoir pu apprécier les capacités professionnelles de la salariée, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une rupture en cours de période d'essai et que la salariée était fondée à obtenir paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Pélissier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pharmacie Pélissier à payer à Mlle X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.
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