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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-30.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-30.100

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° H 14-30.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Yvelines cedex 9, défenderesses à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 8 août 2002 par M. [H], salarié de la société [2], représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [W] (l'employeur), ainsi que les rechutes des 20 novembre 2002 et 22 septembre 2009 ; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, M. [H] a présenté des demandes d'indemnisation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnisation en réparation de divers préjudices personnels ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe, qui est préalable : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que celui-ci n'avait formulé qu'une demande de condamnation de l'employeur sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que si le juge ne peut allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité à une partie que si celle-ci en a fait la demande, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner, en application de l'article 696 du code de procédure civile, à rembourser à M. [H] la somme de 800 euros avancée par ce dernier à valoir sur les honoraires du docteur [F], et au paiement du coût des expertises réalisées par les docteurs [X] et [Z] ; Mais attendu que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur doivent être avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci, en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [H] et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de condamnation de la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines au paiement de la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice affectif ; de 35 000 € en réparation de son préjudice de situation aggravationnelle ; de 54 000 € en réparation de son préjudice d'agrément ; et de 57 000 € en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle à titre liminaire, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et en application des articles L 452-1 et suivants du code de sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime est avancée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur auteur de la faute inexcusable ; la demande de M. [H] tendant à la condamnation de la société [1] par ailleurs en liquidation judiciaire – est dès lors écartée ; qu'il reviendra à la caisse primaire d'assurance maladie d'avancer les sommes fixées puis d'initier l'action récursoire contre l'employeur ; que les conclusions du Dr [F], expert commis par arrêt susvisé du 12 mai 2012, sont les suivantes : « M. [H], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d'une maladie professionnelle au cours de laquelle il a été exposé sans protection à un produit corrosif qui entraînait des lésions de brûlures au second degré des membres supérieurs, cette exposition remonte à l'année 2002. Selon moi, ce patient n'avait pas présenté de tableau dépressif ayant nécessité d'une prise en charge particulière avant son exposition toxique durant l'année 2002. Il devait préexister une personnalité vraisemblablement névrotico-hystérique qui ne s'était jamais exprimée dans une dimension psychologique. Dans les suites de sa maladie professionnelle et de son licenciement, le patient a présenté un tableau dépressif sévère et caractérisé qui s'est enkysté en se chronicisant et en permettant la décompression d'une personnalité hystérique livrant des manifestations somatiques particulières. Ces manifestations somatiques vont accompagner la dépression du sujet, l'aggravant et le complexifiant. Cette personnalité hystérique va s'épanouir durant plusieurs années en installant le patient dans une forme de revendication qui va s'accompagner de manifestations dont certaines auront une dimension particulièrement handicapante et particulièrement humiliante pour le sujet. Ainsi, existe-t-il des manifestations somatiques à type de troubles de la sexualité en l'espèce une impuissance qui semble résistante aux traitements classiques tout en ne trouvant pas d'explications directement urologiques. Ce type de manifestation reste étroitement lié à une dimension psychologique, le patient a bénéficié d'une prise en charge qui ne m'apparaît pas adaptée au trouble de la personnalité qui est le sien, sachant que ce type de personnalité est elle-même particulièrement délicate à prendre en charge. La décompensation de la personnalité décrite, comme le tableau dépressif, sont selon moi, la conséquence de la maladie professionnelle et du licenciement du patient. Les souffrances physiques et morales endurées sont selon moi plus importantes que ce qui avait été repéré précédemment, car, le trouble de la personnalité s'est amplifié, alimentant une dépression et un sentiment d'infériorité plus une faille narcissique aggravant elle-même le trouble de la personnalité. Les souffrances physiques et morales endurées sont extrêmement impactantes pour le sujet qui voit sa vie aujourd'hui extrêmement réduite. Elles sont évaluées à une valeur de 4 sur une échelle de 7, 4/7. Le préjudice d'agrément existe. Bien évidemment, la décompensation de la personnalité du sujet ainsi que la dépression sévère qui est la sienne ont, bien entendu, eu un impact important dans tous les secteurs de vie de ce patient. Le préjudice d'agrément reste délicat à évaluer, ce pour deux raisons : la première est que le patient reste dans une idéalisation de sa vie passée et la seconde est que, à ce jour et à cette heure, le patient n'a jamais fait l'objet d'une prise en charge adaptée à la problématique qui a été décrite ici. Il existe bien entendu une perte de chance de promotion professionnelle dans la mesure où la dimension de la personnalité du patient est aujourd'hui, comme sa dépression, un frein majeur à un épanouissement social, familial, affectif et professionnel. Le préjudice sexuel est évident, même si je ne le pense pas lié à une affection urologique, mais bien psychiatrique, ce qui semble être confirmé par l'échec des thérapeutiques employées jusqu'alors. Je précise ici que je reste un médecin psychiatre hospitalier sans affinité particulière avec une idéologie psychanalytique. Le trouble sus décrit ne fait pas partie des diagnostics que je pose aisément. J'insiste donc sur le fait que ce diagnostic est à mon sens certain et qu'il rend compte du tableau clinique complexe du sujet comme des 10 années qui viennent de s'écouler pour ce patient. La reconnaissance de ce trouble, comme la reconnaissance des demandes du sujet sont pertinentes, car justifiées, mais aussi, car une telle reconnaissance pourrait correspondre à une première avancée thérapeutique. » ; que la lecture du rapport d'expertise révèle une écoute de M. [H], un examen de ses documents et une analyse longuement explicitée du diagnostic sus posé ; que, Sur les souffrances physiques et morales endurées, évalué à 4/7, ce préjudice est dit moyen au sens de l'échelle communément utilisée ; qu'en réalité, la cour note que M. [H] – qui ne présentait pas d'antécédent dépressif avant sa maladie professionnelle – souffre depuis douze ans maintenant d'une dépression sévère ayant nécessité de nombreuses hospitalisations et un traitement médicamenteux générant des effets indésirables exprimés par le patient ; que l'ancienne compagne de M. [H] atteste de ce que cette dépression a été à l'origine de leur séparation après 21 ans de vie commune et la naissance de leur fille âgée d'une vingtaine d'années aujourd'hui ; que l'épouse actuelle de M. [H] mentionne elle aussi les éléments dépressifs ; que l'expert a suffisamment expliqué la nature et l'origine des manifestations somatiques majorant les symptômes dépressifs ; l'existence d'un trouble de la personnalité qui majorerait les effets de la dépression ne peut avoir pour effet de réduire l'indemnisation de cette souffrance ; que la cour évalue ce préjudice à 5/7 (assez important au sens de l'échelle sus – mentionnée de 1 à 7) et fixe le montant de l'indemnisation à 35 000 € ; que, Sur le préjudice d'agrément, ce préjudice s'entend aujourd'hui de l'impossibilité de s'adonner à des activités sportives ou de loisir spécifiques, la jurisprudence ayant abandonné la définition large d'atteinte apportée aux joies usuelles de l'existence ; que l'expert souligne la difficulté d'évaluation de ce préjudice au regard de l'idéalisation par M. [H] de sa vie avant 2002 et du défaut de mise en place selon lui d'une thérapie adaptée ; qu'aucun élément précis n'est mentionné qui corresponde à la définition actuelle de ce préjudice ; que M. [H] fait valoir qu'avant son accident, il : *avait des activités culturelles de loisirs : visites de musées et de parcs de loisirs, soirées de tarot et de vidéo avec des amis ; *partait en vacances à l'étranger ; *a pratiqué le footing une fois par semaine depuis l'âge de 17 ans et le football depuis l'âge de 7 ans ; qu'aucune attestation autre que celle de M. [H] lui-même n'établit qu'il pratiquait ces deux sports et aucun document médical n'exclut la possibilité pour M. [H] de reprendre ses deux sports, le contexte dépressif ne pouvant exclure définitivement toute activité sportive et de loisir dite spécifique ; que les visites de musées et de parcs d'attractions ne constituent pas des activités de loisirs spécifiques et en tout état de cause, aucun élément n'établit l'impossibilité dans laquelle M. [H] serait de renouer avec ces loisirs avec son épouse, sa fille, sa famille ; que M. [H] sera débouté de ce chef ; que, Sur la perte de chance professionnelle, l'expert l'estime évidente au regard de la dépression, « frein majeur à un épanouissement social, familial, affectif, mais aussi professionnel » ; que cette analyse ne correspond pas à la définition de ce préjudice ; que la chance de promotion professionnelle perdue doit être sinon certaine, au moins raisonnablement attendue au regard de l'obtention d'un diplôme, du suivi d'une formation, de l'intention de l'employeur ; l'impossibilité alléguée par M. [H] de reprendre une activité professionnelle ne constitue pas une perte de chance sérieuse de promotion professionnelle ; la cour note à cet égard un défaut de spécialisation professionnelle de M. [H] dont le curriculum vitae dénote au contraire des fonctions très diverses (responsable de production sur chaîne de 1985 à 1989, mais responsable socio culturel /comptable de 1992 à 1995, gérant de brasserie de 1996 à 2002 et rénovateur automobile depuis 2002 jusqu'à son licenciement) ; que M. [H] sera débouté de sa demande de ce chef ; que, Sur la perte de gains professionnels échus et futurs, une jurisprudence établie exclut l'indemnisation complémentaire à ce titre, le versement d'une rente y pourvoyant ; M. [H] perçoit une rente en rapport avec une IPP de 79 % et sera débouté de ce chef ; que, Sur le préjudice sexuel, ce préjudice constitue un préjudice distinct du préjudice d'agrément ou du préjudice moral ; que l'attestation des deux compagnes de M. [H], les certificats médicaux font état d'une impossibilité d'érection résistante aux traitements essayés et étrangère à un problème urologique ; qu'âgé de 39 ans lors de sa déclaration de maladie professionnelle, M. [H] a subi depuis 2003 et subit encore aujourd'hui un préjudice important dont le caractère définitif n'est pas établi, mais qui sera indemnisé à hauteur de 30 000 € ; que, Sur le préjudice affectif, M. [H] demande à être indemnisé à hauteur de 50 000 € en invoquant la perte de chance de promotion professionnelle, sa séparation d'avec sa compagne mère de leur fille et l'absence de cette dernière ; ce préjudice relève des souffrances morales sus examinées et dont l'évaluation par l'expert a été majorée par la cour, voire du préjudice subi par les proches de M. [H] au vu de ses souffrances ; que M. [H] sera débouté de ce chef ; que, Sur le préjudice de situation aggravationnelle, M. [H] demande paiement d'une somme de 50 000 € en faisant état du frein majeur apporté par sa dépression à un épanouissement social, familial, affectif, mais aussi professionnel, selon les termes de l'expert ; que cette absence d'épanouissement déjà invoqué pour le préjudice affectif et pris en compte au titre des souffrances morales ne confère pas de droit à une indemnisation dont la spécificité n'est ici pas rapportée ; que M. [H] sera débouté de ce chef ; que, Sur le préjudice d'établissement, l'expert n'avait pas pour mission d'évaluer un tel préjudice au regard de l'absence d'invalidité physique évoquée habituellement pour ce préjudice qui prive la victime de l'espoir de créer une famille ; que M. [H] avait une compagne avec laquelle il a eu une fille, mais la dépression de M. [H] a eu raison de cette relation et de cette vie de famille ; qu'ensuite, l'impuissance sexuelle subie par le nouveau couple de M. [H] participe de l'impossibilité de connaître à nouveau une vie familiale normale ; que la cour considère que ces circonstances particulières justifient de reconnaître ce préjudice et de l'indemniser à hauteur de 10 000 € ; alors qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut lui demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale ; que ni la rente majorée ni la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ni le préjudice d'agrément ou résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime ne réparent la rupture irréversible des liens affectifs sociaux et professionnels provoquée par une dépression chronique sévère ; qu'en refusant l'indemnisation de ce préjudice constaté par l'expert qu'elle avait désigné, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L 452-4, alinéa 1, du code de la Sécurité sociale et le principe de responsabilité.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM des Yvelines à rembourser à M. [H] la somme de 800 € avancée par ce dernier à valoir sur les honoraires du docteur [F] et au paiement du coût des expertises réalisées par les docteurs [X] et [Z] ; AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie avancera directement les sommes et remboursera à M. [H] la provision qu'il a consignée pour le docteur [F] qui a reçu les fonds et exercera l'action récursoire prévu par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité social ; que la CPAM supportera le coût des deux autres expertises (Docteurs [X] et [Z]) ; ALORS QUE seule une partie perdante peut être condamnée à supporter les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, ne les mette en totalité ou en partie à la charge d'une autre partie ; qu'en matière d'action en reconnaissance de faute inexcusable c'est l'employeur reconnu coupable d'une telle faute qui est la seule partie perdante ; qu'aussi, en condamnant la CPAM des Yvelines à supporter le coût des expertises judiciaires, cependant que la partie perdante était la SARL [2], la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de condamnation de l'exposante aux dépens, a violé l'article 696 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM des Yvelines à payer à M. [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE vu l'équité et la situation de la société, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé que s'il est demandé ; que M. [H] n'a formulé aucune demande de condamnation de la CPAM des Yvelines au titre de ses frais irrépétibles ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé cet article.

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