Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
ARRET DU 11 / 05 / 2000
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N. RG : 1997 / 04506 TRIBUNAL D INSTANCE LILLE
du 22 / 04 / 1996 Réf : IG / VC
APPELANT
Monsieur D. Jean- Luc
né (e) le 21 Décembre 1957 à ROUBAIX
demeurant :...
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 40 % du 17 / 10 / 1997
BAJ N0591780029705997
Représenté par la SCP COCHEME- KRAUT Avoués
Assisté de Maître MARMU, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
SA S.
ayant son siège social : Château Rouquez 33700 MERIGNAC
Représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LAMBERT Avoués
Assistée de Maître HANUS, avocat au barreau de LILLE.
Madame D. Corinne
demeurant :...
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE du 10 / 04 / 1998
BAJ No591780029801765
Représentée par la SCP CARLIER- REGNIER Avoués
Assistée de Maître FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme GEERSSEN, Président
M. BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUINZE MARS DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avoe & amp ; des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du ONZE MAI DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme DUMONT, Greffier.
ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 14 / 03 / 2000
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 1996 par le Tribunal d'instance de LIILE ;
Vu l'appel formé le 1er avril 1997 par Monsieur Jean- Luc D. ;
Vu les conclusions déposées les 2 décembre 1997 et 29 septembre 1998 pour Monsieur D. ;
Vu les conclusions déposées le 8 février 2000 pour Madame D. ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mars 2000 pour la SA S. ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2000 ;
Attendu que Monsieur Jean- Luc D., ambulancier mis en redressement judiciaire le 28 septembre 1993 puis en liquidation le 3 mai 1994, la procédure collective ayant été étendue le 4 janvier 1994 à Madame D. en instance de divorce de Monsieur D. Fin 1993, a formé appel du jugement réputé contradictoire rendu sur assignation de la Société S. en date du 1er mars 1996 et les condamnant au paiement de la somme de 16. 650, 94 francs avec intérêts au taux de 18, 96 % l'an à compter du 12 août 1994, date de la déchéance du terme sur la somme de 15. 579, 85 francs.
Attendu que Monsieur D. Produit une lettre du 19 janvier 1994 que lui a adressée la société S., ..., adresse où il demeure toujours, alors que cette société le 1er mars 1996 l'a fait assigner ainsi que son épouse 60 rue Victor Hugo à HOUPLINES, lieu de leur entreprise ; que c'est ainsi que la société S., professionnel du crédit et qui devait connaître la situation de ses débiteurs au regard des publicités légales les concernant, a obtenu le jugement réputé contradictoire dont appel alors que sa créance était éteinte pour ne pas l'avoir déclarée en 1993 et n'avoir pas demandé le relevé de forclusion.
Attendu que la société S. renonce en définitive à ce jugement obtenu alors qu'elle aurait dû déclarer sa créance à la procédure collective et sur une assignation de son mandataire faite à une adresse qu'elle savait erronée. Sur les demandes de dommages- intérêts :
Attendu que Monsieur D. demande l'allocation de 5. 000 F à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive sans préjudice d'une amende civile ; que Madame D. demande 3. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la SOCIETE S. demande 8. 000 F de dommages- intérêts, et 5. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure à chacun des ex- époux D., pour ne pas se désister de leurs appels alors qu'elle renonce au jugement, soit 26. 000 F au total ;
Attendu qu'il y a lieu d'acceuillir la demande en dommages- intérêts de Monsieur D. et celle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de Madame D., le comportement fautif de la SOCIETE S. leur ayant été particulièrement préjudiciable ;
Attendu qu'il y a lieu également de condamner la SOCIETE S. au paiement d'une amende civile, qu'il convient de fixer à 10. 000 F ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable tant l'appel principal que les appels incidents ;
Constate que la SOCIETE S. renonce au jugement du Tribunal d'instance du 22 avril 1996, faute d'avoir déclaré sa créance ;
Condamne la SOCIETE S. à payer 5. 000 F de dommages- intérêts à Monsieur D., 3. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Madame D. ;
La Condamne en outre au paiement d'une amende civile de 10. 000 F. La condamne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
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