Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-41.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.408
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame ELHALOUI Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., appartement 1384,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Monsieur Guy Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), Le Plat d'Etain, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 29 juillet 1985 par M. Z..., propriétaire de l'hôtel du Plat d'Etain à Poitiers, en qualité de femme de ménage à temps partiel, a été licenciée le 25 février 1987 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Poitiers, 18 janvier 1988), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, eu égard à la modification substantielle du contrat de travail, le licenciement était dépourvu de motif réel et sérieux ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a reconnu l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail, a constaté qu'elle était justifiée par une réorganisation de l'hôtel ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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