Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-20.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.667
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amédée Y..., ayant demeuré ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains, au profit de la commune de Montagnac-Montpezat, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 04730 Montagnac-Montpezat, défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe le 22 juillet 1997, Mme X..., MM. Amédée et Marc Y... ont déclaré reprendre l'instance à la suite de décès de leur père ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Brouchot, avocat de la commune de Montagnac-Montpezat, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X..., M. Amédée Y... et M. Marc Y... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans se contredire que le tribunal (tribunal d'instance de Digne, 25 juillet 1995), appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment de l'attestation dont fait état la quatrième branche du moyen, et sans dénaturer la pièce invoquée par la deuxième branche, a pu décider que, M. Y... ne démontrant pas l'avoir sollicitée en vain, la commune de Montagnac-Montpezat, qui devait localiser et mettre à nu la bouche à clé desservant le branchement d'eau de la propriété de l'intéressé, celle-ci n'était pas tenue de lui rembourser le coût de ce travail ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Montagnac-Montpezat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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