Texte intégral
ORDONNANCE N° 10
du 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPQ
[M]
C/
S.C. A3Z INVEST
S.A.R.L. ATF LOCATION
[P]
[O]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERÉ
DU
TREIZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d'Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1952
[Localité 11]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la S.C.P. SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Marie-Laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.C. A3Z INVEST
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Stéphane RECCHI de la S.C.P. MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. ATF LOCATION
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR CE :
Statuant sur requête formée par la S.C.C.V. A3Z Invest et M. [N] [P], reçue au secrétariat de la première présidence le 28 novembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bastia a, par ordonnance du 12 décembre 2022 désigné la S.E.L.A.R.L. Étude [F] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la S.A.R.L. ATF location et d'administrer la société pendant le temps du contentieux opposant les associés.
Par requête reçue le 05 janvier 2023 au secrétariat de la première présidence, M. [D] [M] a sollicité, principalement, la rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2022.
Par courriel reçu le 17 janvier 2023, la S.E.L.A.R.L. Étude [F] a refusé la mission qui lui était confiée par l'ordonnance du 12 décembre 2022, son assurance professionnelle ne la couvrant pas.
Par deux ordonnances du 21 mars 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bastia a notamment :
- débouté M. [D] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- désigné M. [B] [O] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la S.A.R.L. ATF Location le temps du contentieux opposant les associés.
Par assignation en référé rétractation, délivrée le 24 octobre 2023 à la S.A.R.L. ATF Location, M. [N] [P] et S.C.C.V. A3Z Invest et délivrée le 26 octobre à M. [B] [O], M. [D] [M] agissant en qualité de gérant de la S.A.R.L. ATF location, demandent à la première présidente de la cour d'appel de Bastia, principalement, la rétractation de l'ordonnance du 21 mars 2021 n° 23/51, désignant [B] [O] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la S.A.R.L. ATF Location le temps du contentieux opposant les associés.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [D] [M] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de:
Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à M. [M] que le présent référé rétractation par lui initié ne saurait valoir acquiescement à l'ordonnance du 12 décembre 2022 dont rejet de la demande de rétractation par ordonnance de référé rétractation du 21 mars 2023 (RG 23/02) elle-même frappé de pourvoi devant la Cour de cassation ;
Dire et juger M. [M] recevable et bien-fondé :
- en ses réserves sur la qualité à agir de M. [P] et de la société A3Z Invest ;
- à faire constater le défaut de toute mention sur l'absence de contradictoire dans la requête en extension de mission du mandataire ad hoc présentée par la société A3Z INVEST et M. [P] de nature à légitimer la demande de rétractation de l'ordonnance d'extension de mission dévolue au mandataire ad hoc devenu administrateur provisoire et à fortiori de sa désignation en lieu et place de Maître [F] ;
- à faire constater l'absence de délimitation de la mission impartie du mandataire ad hoc y inclus du chef de sa rémunération ;
Dire et juger M. [M] bien fondé en da demande aux fins de rétractation du chef de la désignation du nouveau mandataire ad hoc avec mission d'administrer la société ATF LOCATION le temps du contentieux en remplacement de Maître [F], retrayant ;
Rétracter en conséquence l'ordonnance du 21 mars 2023 (RG23/51) ;
À titre infiniment subsidiaire et sous réserves de la décision à intervenir de la cour de cassation sur le pourvoi initié par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 (23/02) ;
Désigner sur la requête en désignation du mandataire ad hoc présentée par la société A3Z INVEST et M. [P] tel mandataire ad hoc qu'il plaira sous réserve de justifier des assurances civiles professionnelles requises pour cette mission ;
Dire et juger y avoir lieu à définir et délimiter la mission du mandataire ad hoc comme suit :
- se faire remettre et prendre connaissance de l'ensemble des documents sociaux, comptables et fiscaux de la société ATF LOCATION qu'il lui plaira solliciter ;
- prendre connaissance de l'ensemble des actes de procédures et pièces y annexées ;
- fixer la rémunération du mandataire ad hoc désigné, laquelle sera à la charge :
* exclusivement par la société ATF LOCATION s'agissant de la représentation de la société ATF LOCATION dans le contentieux pendant devant la cour de céans sur appel sous le numéro RG 20/491 ;
* exclusivement à la charge de la société A3Z INVEST et de M. [P] demandeurs du chef de la mission d'administration provisoire de la société ATF LOCATION par eux sollicité ;
Débouter M. [P] et la SOCIETE A3Z INVEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société A3Z INVEST ainsi que M. [P] aux entiers dépens
À titre liminaire, il précise qu'il n'acquiesce pas à l'ordonnance le déboutant de sa demande de rétractation, celle-ci faisant l'objet d'un pourvoi en cassation.
Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance « complétive » du 21 mars 2023, il expose que :
- le conflit entre associés, réel, ne justifie pas la désignation d'un administrateur provisoire car la société n'est nullement en situation de péril ;
- l'ordonnance étendant la mission de l'expert devait justifier le défaut de contradictoire. Il précise que le contradictoire résultant du référé rétractation ne saurait pallier le vice de procédure initial ;
- la contestation des qualités à agir de la société A3Z Invest et de M. [P] étaient justifiées ;
- il n'a commis aucune faute de gestion et ne pouvait savoir que lors de l'approbation des comptes, son associé ne validerait pas son salaire, pourtant identique aux années précédentes. Il déclare avoir spontanément remboursé ses salaires de gérant pour l'année 2018 et souligne qu'il ne reconnait aucune faute de gestion ;
- la mission dévolue à [B] [O] n'est précisée ni en son objet, ni sur sa durée et ni sur les conditions de rémunération du mandataire. Il ajoute qu'il aurait été pertinent de dire que les honoraires demeureraient à la charge de la société A3Z Invest et M. [P] ;
- l'ordonnance de désignation de M. [O] n'a fait l'objet d'aucune signification, ni par le greffe ni par A3Z Invest et M. [P].
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.C.C.V. A3Z Invest et [N] [P] demandent à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
DÉBOUTER M. [D] [M] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 23 mars 2023 comme étant irrecevable et infondée ;
CONDAMNER M. [D] [M] personnellement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] et à la société S.C. A3Z INVEST ;
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Il expose que :
- la demande de rétractation est irrecevable dès lors que l'ordonnance objet de la demande est une mesure d'administration judiciaire ;
- l'ordonnance du 21 mars 2023 a déjà rejeté les moyens de rétractation que M. [D] [M] fait valoir :
* sur le défaut de capacité et de qualité à agir : A3Z Invest et M. [N] [P] ont capacité et qualité à agir. En tout état de cause, le litige a évolué, A3Z n'étant plus représentée par une société de droit anglais mais par [E] [P] de sorte que l'irrégularité soulevée par la partie adverse, si elle devait être considérée comme réelle, a été couverte. Aucune nullité ne peut être prononcée. Ils ajoutent que M. [P] a fait des apports de part dans la société ATF Location ;
* M. [D] [M] ne peut se prévaloir de l'article R. 611-18 du code de commerce car il concerne la désignation d'un mandataire ad hoc pour la prévention des sociétés en difficultés financières. Le cadre de la demande est différente. L'urgence et le péril pour la société ATF location sont bien caractérisés dès lors que les actifs sociaux font l'objet d'un détournement par le gérant. Ils précisent qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée ;
* la désignation du mandataire ad hoc pour administrer découle de l'application de l'article 958 du code de procédure civile permettant l'adoption de toutes mesures utiles et ne découle pas des textes propres à la procédure collective ;
* la mission confiée est nécessaire en raison des fautes commisses par M. [D] [M], à savoir, entre autres : augmentation frauduleuse de sa rémunération ainsi que de celle de son fils, octroi de primes régulières importantes, violation des dispositions statutaires et défaut de consultation de son associé, refus d'organiser l'assemblée générale de 2017, utilisation d'une voiture de fonction sans autorisation, absence de tenue de l'assemblée générale pour l'exercice 2021 ;
* l'administration de la société par M. [O] a permis la révélation de nouveaux éléments : M. [D] [M] a mis à la charge de la société ATF Location les frais de justice, engageant ainsi des centaines de milliers d'euros, alors qu'elle aurait dû rester « neutre » ; les bulletins de salaires de son fils établissent qu'il est bénéficiaire d'avantages non déclarés et de primes injustifiées, lesquelles ne sont pas approuvées par les assemblées générales ; aucun contrat n'a été signé pour le financement des 550 voitures de location commandées au mois d'avril 2023 chez Stellantis ; le mandataire a mis en évidence d'importants écarts entre les prix pratiqués les années précédentes et ceux envisagés pour l'année 2023 ; de nombreux PV sont réclamés à la société ATF locations en raison de l'absence de révélation du conducteur réel à l'administration.
MOTIVATION
* Sur l'irrecevabilité du recours
Aux termes de l'article 537 du code de procédure civile, « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
Il est constant qu'une mesure d'administration judiciaire n'influe pas sur l'équilibre des intérêts des parties, ne tranche pas de contestation et n'affecte pas le lien d'instance.
En l'espèce, la désignation de [B] [O] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'administrer la S.A.R.L. ATF Location pour le temps de la procédure pendante devant la cour d'appel fait seulement suite à l'impossibilité pour la S.E.L.A.R.L. Étude [F] d'exercer cette mission d'administration provisoire en raison d'un défaut d'assurance et non en raison d'un « défaut d'envie » tel qu'indiqué par M. [D] [M] dans son mémoire présenté devant la Cour de cassation.
Il en résulte que cette ordonnance ne tranche aucune contestation, la contestation ayant, en réalité, été tranchée dans l'ordonnance du même jour par laquelle M. [D] [M] a été débouté de sa demande de rétractation et contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation.
Ainsi, cette ordonnance de remplacement du mandataire ad hoc, dont la mission est clairement circonscrite, tant dans son objet que dans le temps, constitue une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
De manière surabondante, il sera souligné que M. [D] [M] ne fait que reprendre des arguments déjà présentés lors de son référé rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2022, lesquels ont été rejetés.
Sa demande de rétractation est donc irrecevable.
* Sur les autres demandes
M. [D] [M] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [M] sera condamné à payer à la S.C.C.V. A3Z Invest et M. [N] [P] la somme globale de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 7 décembre 2023,
- DÉCLARONS irrecevable la demande de rétractation formée par M. [D] [M] ;
- CONDAMNONS M. [D] [M] à payer les dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS M. [D] [M] à payer à la S.C.C.V. A3Z Invest et à M. [N] [P] la somme globale de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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