Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYMT
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2022, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 05 août 1990 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Lee Hu-Foo-Tee, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 décembre 2022, à 20h55, par M. [Y] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de motivation que, contrairement à ce qui est affirmé, la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [W] est motivée par le fait que l'intéressé a refusé de se présenter à la première audition consulaire avant d'être entendu par les autorités consulaires égyptiennes le 29 novembre 2022 et que la procédure d'identification est toujours en cours. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de la requête doit être rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de conditions permettant une troisième prolongation à titre exceptionnel, il s'avère au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la procédure d'identification est toujours en cours et qu'aucun document de reconnaissance n'émane directement des autorités consulaires égyptiennes, il s'avère néanmoins que dans son procès-verbal en date du 29 novembre 2022 le brigadier de police en mission d'escorte de M. [Y] [W] au consulat d'Egypte a indiqué que le laissez-passer sera envoyé ultérieurement ce dont il résulte que l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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