Texte intégral
Minute n°2025/85
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00107
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KO2V
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. PEINTURE EGPL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDEUR :
S.C.C.V SISLEY PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCCV SISLEY PROMOTION a confié à la SAS PEINTURE EGPL, société spécialisée dans les travaux de peinture et revêtement de sols et murs, plusieurs lots d'un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 2].
A l'issue des travaux, la SAS PEINTURE EGPL a émis plusieurs factures définitives datées de janvier 2019.
Par courriers du 10 mars 2020, la SAS PEINTURE EGPL a indiqué à la société DM INGENIERIE que les situations de travaux Facture n°FI109171 et n°FI109170 du 10 janvier 2019, soit le DECOMPTE GENERAL DEFINITIF d'un montant respectif de 1848 euros et de 3245,18 euros, n'avaient pas été soldées.
Par courrier du 19 mars 2020, la SAS PEINTURE EGPL a indiqué à la société DM INGENIERIE que les situations de travaux Facture n°FI109175 et n°FI109174 du 15 janvier 2019 soit le DECOMPTE GENERAL DEFINITIF d'un montant respectif de 1429,27 euros et de 5132,63 euros n'avaient pas été soldées.
Par courrier du 20 décembre 2023, la SAS PEINTURE EGPL a mis en demeure la SSCV SISLEY PROMOTION de payer sous 15 jours la somme totale de 11655,08 euros correspondant au solde de ces quatre factures.
A défaut de réponse, la SAS PEINTURE EGPL a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 9 janvier 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 janvier 2024, la SAS PEINTURE EGPL a constitué avocat et a assigné la SCCV SISLEY PROMOTION devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCCV SISLEY PROMOTION a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SAS PEINTURE EGPL demande au tribunal au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- CONDAMNER la SCCV SISLEY PROMOTION à verser à la SAS PEINTURE EGPL la somme de 11 655,08€ en règlement des sommes dues ;
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de mise en demeure ;
- CONDAMNER la SCCV SISLEY PROMOTION à verser à la SAS PEINTURE EGPL la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la SCCV SISLEY PROMOTION à verser à la SAS PEINTURE EGPL la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS PEINTURE EGPL fait valoir :
- que la SAS PEINTURE EPGPL a mis en demeure la SCCV SISLEY PROMOTION de lui notifier les décomptes généraux par des courriers datés du 30 novembre 2023 mais que ces décomptes ne lui ont pas été notifiés, le délai de 15 jours étant donc largement expiré ; qu'ainsi, en application de l'article 19.6.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) référencé sous la norme NF P 03 001 applicable au présent marché, la SCCV SISLEY PROMOTION est réputée avoir accepté le mémoire définitif (DGD) tel que la SAS PEINTURE EGPL l'a établi et remis au maître d’œuvre ; que la défenderesse n'ayant pas payé les factures pourtant dues, elle sera condamnée à payer une somme de 11 655,08€ à la SAS PEINTURE EGPL sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- que la rétention de créance commise par la défenderesse relève de la mauvaise foi, cette résistance abusive opposée durant plusieurs années lui ayant créé un préjudice en impactant sa trésorerie ; qu'ainsi, une somme de 3000 euros est sollicitée à ce titre.
Malgré sa constitution d'avocat, la SCCV SISLEY PROMOTION n'a jamais déposé de conclusions dans le cadre de la présente procédure.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES SOMMES DUES
En application de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
A l'appui de sa demande, la SAS PEINTURE EGPL produit au débat des actes d'engagement qui ne sont pas signés. Cependant, elle produit aussi les factures suivantes, adressée à la société SCCV SISLEY PROMOTION :
- La facture n°FI109170 du 10 janvier 2019 d'un montant de 3 245,18 Euros TTC,
- La facture n°FI109171 du 10 janvier 2019 d'un montant de 1 848 Euros TTC,
- La facture n°FI109174 du 15 janvier 2019 d'un montant de 5 132,63 Euros TTC,
- La facture n°FI109175 du 15 janvier 2019 d'un montant de 1 429,27 Euros TTC.
Il apparaît que ces factures sont celles du décompte générale définitif et qu'elles n'ont pas été réglées malgré les courriers de relance adressés par la demanderesse à la société DM INGENIERIE, maître d’œuvre puis malgré le courrier de mise en demeure du 10 mars 2020 directement adressé à la défenderesse.
Celle-ci, qui a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais qui n'a jamais conclu, ni déposé de pièces, ne semblent pas contester la réalisation des travaux convenus par la demanderesse de sorte que ces sommes sont bien dues.
En conséquence, la SCCV SISLEY PROMOTION sera condamnée à verser à la SAS PEINTURE EGPL la somme de 11 655,08€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, en règlement des factures suivantes : n°FI109170, n°FI109171, n°FI109174, n°FI109175
.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l'article 1231-6 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Il apparaît que depuis la mise en demeure du 20 décembre 2023, la SCCV SISLEY PROMOTION n'a effectué aucun règlement, même partiel de sa dette, alors même qu'elle n'a jamais remis en cause son obligation à paiement résultant de l'exécution du marché de travaux.
Cependant, la demanderesse échoue à démontrer l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues. En effet, si elle évoque dans ses écritures un impact de cette rétention de créance sur sa trésorerie, elle n'apporte aucun élément en ce sens. Elle ne démontre donc pas avoir souffert d'un préjudice distinct qui n'est pas d'ores et déjà réparé par l'octroie d'intérêts légaux depuis la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS PEINTURE EGPL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCCV SISLEY PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCCV SISLEY PROMOTION sera condamnée à régler à la SAS PEINTURE EGPL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV SISLEY PROMOTION à verser à la SAS PEINTURE EGPL la somme de 11 655,08€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 en règlement des factures suivantes : n°FI109170, n°FI109171, n°FI109174, n°FI109175 ;
DEBOUTE la SAS PEINTURE EGPL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCCV SISLEY PROMOTION aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV SISLEY PROMOTION à régler à la SAS PEINTURE EGPL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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