Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/619
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIYL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 11 juin à 11h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2024 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [B]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10 juin 2024 à 14 h 35 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 11 juin 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [M] [B]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024 à 17 h 44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [M] [B].
Vu l'appel interjeté par [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2024 à 14h35 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement
Il expose également que les autorités administratives auraient dû, au regard des nombreuses identités données par l'intéressé, saisir également les autorités tunisiennes et marocaines.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'HERAULT avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [M] [B] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 8 mai 2024 dernier suite à une décision du préfet du VAR.
Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes :
Dès le 9 mai 2024, l'autorité préfectorale sollicitait une audition auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 3].
Le même jour, les autorités consulaires marocaines de [Localité 2] étaient informées de leur saisine via la DGEF d'une demande d'identification.
Le 22 mai 2024, le préfet était informé que [M] [B] avait été auditionné par le consul d'Algérie à [Localité 3].
Le 24 mai 2024 la préfecture était informée par la DGEF de la transmission de sa demande aux autorités centrales marocaines.
Le 3 juin 2024, l'autorité administrative relançait les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] afin de connaître le résultat suite à son audition
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès son placement en rétention administrative.
En outre, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Compte tenu de ce qui précède, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [M] [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [M] [B] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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