Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-84.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.020
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 juin 1992, qui, pour tentative de vol, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Slupowski coupable de tentatives de vol et l'a condamné à payer 1 000 francs d'amende ;
"aux motifs que devant la Cour, le prévenu explique que ces documents lui ont été remis par M. C..., directeur général de la société FMA ;
qu'il produit une lettre datée du 20 juillet 1989dans laquelle il fait référence aux documents qu'il a produit ensuite devant le conseil de prud'hommes ;
qu'il en résulte quel'explication fournie par le prévenu peut être retenue et qu'il ne s'est donc pas rendu coupable du vol desdits documents ; qu'en revanche, il est établi par les témoignages concordants de M. C..., directeur général, de Mme X..., hôtesse, de MM. Simon Z... et Sauvage de Brantes que, le vendredi 8 décembre 1989, Slupowski a entassé dans un sac les documents ; que M. C... ayant voulu vérifier le contenu de ce sac, craignant qu'il ne contienne des documents appartenant à la société OMF, une bousculade s'en est suivie au cours de laquelle ce sac s'est déchiré ; qu'il résulte des attestations produites par MM. Z... et Sauvage de Brantes et Van Hertsen que dans ce sac se trouvaient des documents de nature confidentielle à OMF tels que des notes internes et des courriers émanant des autorités de tutelle ; qu'au cours d'une confrontation avec le prévenu devant le juge d'instruction, ces témoins ont confirmé leurs attestations, précisant, en ce qui concerne M. A..., que figuraient des documents administratifs reçus par la société OMF pour l'organisation des marchés ainsi que des correspondances échangées avec différents partenaires de la société ; que Slupowski a reconnu avoir voulu emporter des documents dans ce sac, que ces documents lui appartenaient et lui étaient personnels ; que les correspondances échangées par OMF sur ces différents partenaires ne pouvaient entrer dans la catégorie des documents personnels du prévenu, d'autant plus que le contrat le liant à la société OMF contenait une clause selon laquelle "tout document même rédigé par vous reste notre propriété exclusive" ; que de ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, il résultait que Slupowski s'est rendu coupable non de vol, mais d'une tentative de vol qui n'a manqué son effet que du fait de l'intervention de M. C... ;
"alors que les motifs adoptés par les premiers juges ayant abouti à la relaxe de Slupowski étaient nécessairement inconciliables avec les motifs retenus par la cour d'appel de sorte que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, fonder leur décision de condamnation de Slupowski tant sur leurs propres motifs que sur ceux non contraires des juges du fond ;
Attendu qu'en indiquant adopter les motifs du jugement entrepris non contraires à sa propre motivation, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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