Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06792 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2ZT
AFFAIRE :
S.A.S.U. CLRM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F00513
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. CLRM
RCS Nanterre n° 491 529 640
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Elisa SAURON et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Antoine FLAUTRE et Me Richard GHUELDRE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CLRM exerce à [Localité 5] une activité de restauration sous l'enseigne 'Café Leffe'. Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa), par l'intermédiaire du courtier GEA, une police d'assurance n°4517698404, comprenant une garantie des pertes d'exploitation.
Expliquant avoir été contrainte de fermer son établissement en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société CLRM a, le 16 juin 2020, par la voix de son conseil, mis en demeure la société Axa de l'indemniser selon les termes prévus au contrat et de désigner un expert.
N'obtenant pas de réponse de son assureur, la société CLRM l'a fait assigner en référé par acte du 17 juin 2020, afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation due au titre des pertes d'exploitation subies et de voir ordonner avant dire droit une expertise.
Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord daté du 3 septembre 2020, aux termes duquel la société Axa a indemnisé la société CLRM à hauteur de la somme de 135.000 €. En contrepartie, la société CLRM s'est engagée à renoncer à toute action à l'encontre de la société Axa.
Le 8 janvier 2021, la société CLRM a déclaré à la société Axa - par l'intermédiaire de son courtier - un nouveau sinistre visant la fermeture totale de son établissement à compter du 29 octobre 2020, suite aux décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; elle a sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Par acte du 8 mars 2021, la société CLRM a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Axa France Iard à la société par actions simplifiée CLRM ;
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de la société par actions simplifiée CLRM à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société par actions simplifiée CLRM ;
- Débouté la société anonyme Axa France Iard de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la société par actions simplifiée CLRM à payer à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société par actions simplifiée CLRM aux dépens de l'instance ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la société CLRM a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 5 août 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Axa, a :
-Déclaré recevable la prétention nouvelle formée par la société CLRM tendant à la nullité partielle du protocole d'accord conclu avec la société Axa ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, la société CLRM demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et ses conclusions, et l'y dire bien fondée ;
A titre principal,
- Annuler le jugement rendu le 13 octobre 2021 par la 6ème chambre près le tribunal de commerce de Nanterre ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par la 6ème chambre près le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France Iard à la société CLRM et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de la société CLRM à l'encontre de la société Axa France Iard ;
En tout état de cause,
- Prononcer la nullité partielle du protocole d'accord daté du 3 septembre 2020 conclu entre la société CLRM et la société Axa France Iard ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
- Condamner la société Axa France Iard à la garantir des pertes subies à la suite de la fermeture administrative de son établissement à compter du 16 octobre 2020 ;
- Condamner la société Axa France Iard à verser à la société CLRM une provision de 150.000 € ;
- Désigner avant dire droit un expert avec la mission :
- d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par l'appelante,
- d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à sa mission,
- d'entendre tout sachant au besoin,
- s'il l'estime nécessaire, de se rendre sur place,
- de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
- Déclarer que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de l'expertise ;
- Déclarer que les honoraires de l'expert désigné seront avancés pour moitié par la société Axa France Iard ;
- Débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Axa France Iard à payer à la société CLRM la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axa France Iard aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger qu'un débat contradictoire a bien eu lieu devant le tribunal de commerce de Nanterre sur la question du protocole d'accord transactionnel signé par la société CLRM et la société Axa France Iard et sur la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 2052 du code civil ;
- Rejeter en conséquence la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 octobre 2021 formulée par la société CLRM ;
- Juger que les sociétés CLRM et Axa France Iard ont conclu un protocole d'accord transactionnel parfaitement valable aux termes duquel, en contrepartie de concessions de la part de la société Axa France Iard, la société CLRM a renoncé à toute réclamation à l'encontre d'Axa France Iard au titre de ses pertes d'exploitation consécutives au Covid-19 ;
- Juger que la demande de nullité partielle du protocole formulée par la société CLRM est une demande nouvelle qui est donc irrecevable et/ou, en tout état de cause, qu'elle n'est pas justifiée dans la mesure où la société Axa France Iard a bien consenti des concessions en contrepartie de l'ensemble des engagements de la société CLRM ;
- Rejeter en conséquence la demande de nullité partielle du protocole formulée par la société CLRM ;
- Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par la société CLRM à l'encontre de la société Axa France Iard ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le protocole d'accord transactionnel signé entre la société Axa France Iard et la société CLRM ne faisait pas obstacle aux demandes de cette dernière,
- Juger que la garantie sur laquelle la société CLRM fonde ses demandes n'est pas mobilisable en l'espèce ;
- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par la société CLRM à l'encontre de la société Axa France Iard ;
En tout état de cause, en cas de rejet des demandes de la société CLRM,
- Juger que la procédure de la société CLRM à l'encontre de la société Axa France Iard est abusive ;
- Condamner en conséquence la société CLRM à payer une amende civile pour procédure abusive et la somme de 3.000 € à la société Axa France Iard à titre de dommages-intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour jugeait que le protocole d'accord transactionnel signé entre la société Axa France Iard et la société CLRM ne faisait pas obstacle aux demandes de cette dernière et que la garantie de la société Axa France Iard était mobilisable en l'espèce,
- Juger que le quantum de la provision sollicitée par la société CLRM est injustifié et que seule une expertise judiciaire peut permettre de déterminer le montant de l'indemnité d'assurance ;
- Rejeter en conséquence la demande de provision formulée par la société CLRM ;
- Ordonner une expertise judiciaire dans les termes préalablement développés aux frais avancés de la demanderesse ;
Si par extraordinaire la cour décidait d'octroyer une provision à la société CLRM,
- Réduire significativement le montant de la provision sollicitée par la société CLRM ;
- Cantonner l'exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir et l'écarter pour le surplus ;
- Ordonner une expertise judiciaire dans les termes préalablement développés aux frais avancés de la demanderesse ;
En tout état de cause,
- Condamner la société CLRM à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de la société Axa de voir déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de nullité partielle du protocole formulée par la société CLRM pour la première fois en cause d'appel, a été tranchée par le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance rendue le 5 août 2022 : cette nouvelle prétention a été déclarée recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement
La société CLRM soutient à titre principal que les premiers juges ont violé le principe de la contradiction en requalifiant la demande subsidiaire de la société Axa France Iard tendant au débouté de l'ensemble des demandes de la société CLRM en fin de non-recevoir, sans pour autant inviter les parties à s'expliquer sur ce point. Elle considère que cette violation du contradictoire doit conduire la cour à annuler le jugement dont appel.
La société Axa répond qu'il n'existe aucune raison d'annuler le jugement entrepris ; que la question de la portée du protocole transactionnel signé entre les parties et celle de la fin de non-recevoir opposée par elle sur le fondement de l'article 2052 du code civil ont largement été débattues devant le tribunal de commerce de Nanterre, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle indique que dès ses premières conclusions de première instance, elle a opposé à la société CLRM une fin de non-recevoir et que le tribunal de commerce de Nanterre y a fait droit, sans à aucun moment se livrer à un exercice de requalification et sans avoir à relever d'office la fin de non-recevoir, contrairement à ce que soutient l'appelante.
*****
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du 13 octobre 2021 que par ses conclusions déposées à l'audience de mise en état du 6 avril 2021, la société Axa a demandé au tribunal de:
« Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L.113-1 du code des assurances,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu le contrat d'assurance souscrit par CLRM,
1. A titre principal,
- juger que les conditions de la garantie dont CLRM sollicite la mobilisation ne sont pas réunies ;
- juger en tout état de cause, si le tribunal retenait que les conditions de la garantie sont réunies en l'espèce, que la clause d'exclusion des 'fermetures collectives' opposée par elle est parfaitement valable au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par CLRM à son encontre ;
2. A titre subsidiaire,
- juger que CLRM et Axa ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel CLRM a renoncé à toute réclamation à son encontre au titre de ses pertes d'exploitation consécutives au Covid-19 ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par CLRM à son encontre ; (...) ».
Le jugement précise que « par dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état du 15 juin 2021, Axa réitère les termes de ses précédentes écritures ».
Si la société Axa s'est bien prévalue en première instance de l'existence du protocole d'accord transactionnel conclu avec la société CLRM, elle n'a pas soulevé de fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, ni d'ailleurs n'a visé ces textes dans le dispositif de ses conclusions, tel que repris dans le jugement. La société Axa a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la société CLRM en soutenant :
- à titre principal, que la garantie des pertes d'exploitation prévue par le contrat d'assurance n'était pas mobilisable et à tout le moins que la clause d'exclusion figurant dans le contrat était valable ;
- à titre subsidiaire, qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel, la société CLRM avait renoncé à toute réclamation à l'encontre de son assureur au titre de ses pertes d'exploitation consécutives au Covid-19.
Or, les premiers juges ont motivé comme suit leur décision :
« A titre liminaire, le tribunal observe que, pour sa défense, Axa oppose à CLRM une fin de non-recevoir au motif que CLRM est dépourvue de droit d'agir à son encontre en raison de l'accord transactionnel intervenu entre elles.
Aussi dans un but de logique procédurale - et bien que ce moyen de défense ne soit présenté par Axa qu'à titre subsidiaire - le tribunal examinera la fin de non-recevoir ainsi opposée avant d'examiner les prétentions de CLRM sur le fond, prétentions qu'Axa conteste à titre principal. »
puis ils ont retenu que « la fin de non-recevoir opposée par Axa à CLRM étant recevable et bien fondée », il n'y avait pas lieu d'examiner le fond du litige.
Ce faisant, les premiers juges ont dénaturé les écritures de la société Axa qui ne faisait pas état de l'existence du protocole d'accord transactionnel dans le cadre d'une fin de non-recevoir.
Il sera rappelé que si le juge peut soulever d'office des dispositions d'ordre public applicables au litige, il ne peut, selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Force est de constater, à la lecture de la décision déférée, que les parties n'ont pas été invitées à faire part de leurs observations sur la fin de non-recevoir que le tribunal envisageait d'examiner. La société CLRM invoque donc à raison la violation du principe du contradictoire par les premiers juges.
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du jugement déféré pour ce motif.
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout, de sorte qu'après l'annulation du jugement la cour d'appel est saisie de l'entier litige et doit statuer sur le fond de l'affaire.
Sur le protocole d'accord transactionnel
La société CLRM demande à la cour de prononcer la nullité partielle du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2020 dès lors que, par violation de l'article 2044 du code civil exigeant des concessions réciproques, l'assureur n'a fait strictement aucune concession à son assurée en échange de sa renonciation à toute réclamation pour tout sinistre ultérieur au sinistre né des premières mesures de fermeture administrative.
Elle prétend que la transaction n'a pour seul objet que le premier sinistre ; que l'instance de référé qu'elle a initiée et à laquelle il a été mis fin par la signature de cet accord ne visait que les seules pertes d'exploitation liées aux premières mesures de fermeture administrative applicables en mars, avril et mai 2020, alors que la seconde instance porte sur les pertes d'exploitation nées des nouvelles mesures de fermeture intervenues courant octobre 2020, soit postérieurement à la signature de la transaction.
La société Axa s'oppose à la demande de nullité partielle du protocole, qui révèle selon elle la mauvaise foi de la société CLRM, qui a souhaité transiger pour échapper à tout aléa judiciaire et qui tente désormais de remettre en cause ledit protocole, uniquement de manière partielle, afin d'obtenir une indemnisation complémentaire sans pour autant prendre le moindre risque de devoir restituer l'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, déjà perçue.
Elle fait valoir que le montant de l'indemnité transactionnelle versée à la société CLRM n'a pas été calculé sur la seule base des mesures dites de « première vague » mais qu'il a pris également en compte la renonciation à toute réclamation de l'assurée au titre d'un sinistre ultérieur. Elle considère que les termes du protocole sont très clairs, le montant de l'indemnité étant qualifié de forfaitaire, l'indemnisation étant définitive et la clause de renonciation à action visant « tout sinistre ultérieur (...) en relation avec l'épidémie de Covid-19 ». Elle souligne que si la société CLRM avait refusé de renoncer à toute réclamation, y compris au titre d'un sinistre ultérieur, tout à fait prévisible à la date de signature du protocole d'accord, la société Axa n'aurait pas accepté de transiger ou l'aurait accepté en contrepartie d'une indemnité transactionnelle moins importante. Elle en conclut que s'il était fait droit à la demande de nullité partielle du protocole, son consentement serait alors vicié. Elle rappelle que lors de la transaction, la société CLRM était assistée de son avocat - lui-même signataire du protocole en vertu d'une procuration - et de son expert-comptable ; qu'elle était libre de ne pas transiger et qu'elle a accepté l'indemnité transactionnelle, bien consciente du fort aléa judiciaire. Elle conteste au demeurant tout droit de l'assuré à indemnisation au titre de la garantie « fermeture administrative » du contrat d'assurance.
*****
La transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société CLRM a conclu le 3 septembre 2020 avec les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle un protocole d'accord transactionnel en vertu duquel l'assurée a perçu une indemnité forfaitaire d'un montant de 135.000 € en contrepartie de sa renonciation à toute action à l'encontre de son assureur.
Le préambule du protocole d'accord rappelle le contexte dans lequel est intervenue la signature de cet accord, à savoir que la société Axa a opposé un refus de prise en charge du sinistre déclaré par l'assurée au motif que les conditions de garantie n'étaient pas satisfaites puis que la société CLRM a assigné son assureur mais que « afin d'éviter une résolution judiciaire de leur différend sur l'interprétation avec un délai et un résultat incertains, les Parties se sont rapprochées et ont engagé des discussions en vue d'une résolution amiable définitive ».
L'article 1 du protocole précise que les concessions réciproques sont constituées pour la société Axa par « l'acceptation du paiement d'une indemnité transactionnelle sans reconnaissance de garantie » et pour la société CLRM par « la possibilité de percevoir à brève échéance un paiement réparant son préjudice financier et lui permettant la reprise de son activité dans de meilleures conditions », outre sa renonciation à action.
L'appelante ne conteste pas avoir perçu une indemnité d'un montant de 135.000 €, conformément aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir comme elle le fait dans ses écritures que « l'assureur n'a concédé strictement aucune concession à son assurée » en échange de sa renonciation à toute action.
Il convient en outre de tenir compte du fait que la société Axa a refusé sa garantie à la société CLRM et que dans le cadre de la présente instance, elle maintient que la garantie « fermeture administrative » n'était pas mobilisable, en produisant de nombreuses décisions qui ont écarté le principe de la garantie dans des situations similaires. Aussi, il convient de retenir qu'en s'obligeant à verser à son assurée une indemnité forfaitaire de 135.000 €, la société Axa a accepté de consentir une réelle concession. En contrepartie du versement de cette indemnité, la société CLRM a renoncé à agir contre son assureur et elle s'est désistée de l'instance et de l'action introduite devant le juge des référés.
En présence de concessions réciproques, la transaction n'est pas nulle, même partiellement, comme le prétend la société CLRM. Sa demande de nullité partielle sera donc rejetée.
S'agissant de la renonciation à action, l'article 5 du protocole d'accord transactionnel stipule : « En contrepartie de ce règlement l'Assuré s'estime dédommagé de son entier préjudice présent ou futur et renonce à toute action à l'encontre d'Axa France au titre du contrat d'assurance ci-dessus référencé (y compris après son éventuel renouvellement) pour le sinistre objet du présent protocole, ainsi que pour tout sinistre ultérieur, au titre des Pertes d'exploitation/Pertes financières, en relation avec l'épidémie de Covid-19 ou toute autre épidémie et/ou pandémie de même nature ».
Les termes de cette renonciation sont très clairs et visent aussi bien le sinistre déclaré par la société CLRM pour les pertes d'exploitation subies sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 et ayant donné lieu à l'assignation en référé par acte du 17 juin 2020 ('première vague') que celles au titre des réclamations ultérieures en lien avec l'épidémie de Covid-19 ('vagues' suivantes).
Comme le fait observer la société Axa, le protocole d'accord transactionnel a été signé par l'avocat de la société CLRM, qui lui avait donné pouvoir à cette fin, et qui a donc été en mesure d'expliquer à sa cliente la portée et les conséquences de son engagement. Au surplus, cet accord a été signé le 3 septembre 2020, alors que nul n'ignorait que la crise sanitaire liée au Covid-19 allait se poursuivre et que la survenance d'une 'deuxième vague' d'épidémie était largement évoquée par le gouvernement et par la presse qui s'en est fait l'écho, ainsi qu'en attestent les différents articles de presse versés aux débats par la société Axa.
La société CLRM ayant, aux termes de la transaction, renoncé à exercer à l'encontre de son assureur une quelconque action au titre de ses pertes d'exploitation en relation avec l'épidémie de Covid-19, elle ne peut solliciter la condamnation de la société Axa à la garantir des pertes subies à la suite de la fermeture de son établissement à compter du 16 octobre 2020 et doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Axa estime que la procédure introduite à son encontre par la société CLRM est abusive. Elle sollicite, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de l'appelante à payer une amende civile ainsi qu'à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts. Elle souligne que la Cour de cassation confirme les condamnations pour procédure abusive prononcées par les cours d'appel, lorsque le demandeur cache volontairement une information pourtant essentielle pour la solution du litige, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'afin d'être autorisée à assigner son assureur à bref délai, la société CLRM n'a pas fait état devant le président du tribunal de commerce de l'accord existant entre les parties, ni ne l'a mentionné dans son assignation.
La société CLRM ne conclut pas sur ce point.
*****
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas démontrée en l'espèce à l'encontre de la société CLRM. Il n'y a pas lieu en conséquence de condamner la société CLRM à une amende civile et la société Axa sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CLRM sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Axa la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
PRONONCE la nullité du jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Et, statuant sur le fond,
DÉBOUTE la société CLRM de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société CLRM ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société CLRM aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société CLRM à verser à la société Axa France Iard la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,