Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nelly GALLIER
SELARL PRUNIER-D'INDY
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 192/23 RG 22/02612
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVUE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 5 octobre 2022, RG 22/02036, n° Portalis DBYN-W-B7G-ED7I, minute n° 22/02036 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [K] [V] veuve [G]
5 place de l'Eglise - 41110 SAINT-AIGNAN
reorésentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro n°45234-2022-01863 du 27/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2907 9486 2358
Monsieur [C] [I]
Le Grand Brouard - 41110 CHATEAUVIEUX
représenté par Me Constance d'INDY de la SELARL PRUNIER-d'INDY, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 10 novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte conclu sous seings privés en date du 7 février 2018, [C] [I] consentait un bail d'habitation à [K] [V] pour un local à usage d'habitation sis à Saint-Aignan ,5 place de l'Église, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 570 € ; le montant du dépôt de garantie était fixé à un mois de loyer.
Un état des lieux d'entrée était établi contradictoirement le 10 février 2018.
Se plaignant de désordres, [K] [V] sollicite la réalisation d'un diagnostic'constat décence, établi le 13 mai 2022 par l'agence Soliha.
Par acte en date du 8 août 2022, [K] [V] faisait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois [C] [I], et ce aux fins de l'entendre condamner au paiement d'une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, d'une provision de 5000 € sur son préjudice moral, et de l'entendre condamner sous astreinte à effectuer le changement du ballon d'eau chaude et la pose de grilles d'entrée d'air sur les fenêtres situées dans la pièce principale et dans les chambres. Elle sollicitait également la condamnation de [C] [I] à lui remettre l'état des risques dépollution, le DPE, le constat de risque d'exposition au plomb, le diagnostic amiante et le diagnostic électricité. Elle sollicitait l'instauration d'une expertise judiciaire. [K] [V] demandait également l'autorisation de consigner le solde de loyer mensuel après déduction de l'APL, soit la somme de 174 € par mois.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois rejetait la demande d'expertise de [K] [V], disait que le logement ne revêt pas les critères de décence au terme de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, enjoignait à [C] [I] de procéder à la réparation/au remplacement du ballon d'eau chaude et à la pose de grilles d'entrée d'air sur les fenêtres du logement dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, en joignant à [C] [I] de procéder à la réalisation des diagnostics obligatoires dans le délai de trois mois, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
[K] [V] était déboutée de sa demande de consignation de ses loyers.
[C] [I] était condamné à verser à [K] [V] la somme provisionnelle de 1400 € à valoir sur son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 10 novembre 2022, [K] [V] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise judiciaire, de la dispenser de consigner la provision
à valoir sur les honoraires de l'expert compte tenu de la décision du tribunal judiciaire, de la dispenser du paiement de tout loyer résiduel jusqu'en juin 2022, soit la somme de 174 € par mois et de l'autoriser, à compter de juin 2022, à consigner entre les mains de l'huissier de Contres jusqu'à exécution complète des travaux de réparation, le solde du loyer mensuel après déduction de l'APL, soit la somme mensuelle de 174 €. Elle réclame le paiement de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral, et de la somme de 1500 € au titre des frais et honoraires de la procédure de première instance, ainsi que de la somme de 2500 € pour les frais de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023, [C] [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté [K] [V] de sa demande d'expertise, de sa demande de consignation du loyer et de sa demande de provision à titre du préjudice moral, formant un appel incident afin de voir infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 1400 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance et la somme de 1000 € au titre des frais de procédure.
À titre subsidiaire, il demande que la provision sur le préjudice de jouissance soit fixée à la somme de 1218 €. Il réclame la condamnation de [K] [V] au paiement de la somme de 1440 € à titre de provision, correspondant au montant du loyer et des charges, selon décompte arrêté au 24 avril 2023, outre intérêts de retard, le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion de [K] [V] ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation. Il réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre des ses frais irrépétibles de première instance, et de la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu que par un courrier en date du 26 mai 2023, le conseil de [K] [V] déclare que celle-ci a déménagé, celui de [C] [I] répliquant, par un courrier du 30 mai 2023, qu'elle n'avait pas restitué les clés, de sorte qu'il ne pouvait pas procéder à la reprise de son logement ;
Que de telles circonstances constituent une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu par ailleurs que [C] [I] verse à la procédure (pièces 36,37 et 38) les diagnostics qui lui étaient réclamés ;
Attendu que que la demande d'expertise formée par [K] [V] devient donc sans objet, de même que l'injonction faite à [C] [I] de procéder à diverses réparations ;
Qu'il en va de même de la demande de consignation des loyers ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les questions restant en suspens et de nature à permettre une liquidation définitive des comptes entre les parties, principalement la date à laquelle le loyer cesse d'être dû, l'existence ou non d'un arriéré de loyer et le montant de celui-ci, ainsi que les éventuelles compensations entre cet arriéré et les éventuelles indemnisations auxquelles pourrait prétendre [K] [V] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du mardi 12 septembre 2023 à 10h00,
Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties en ce compris les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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