Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01410 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEHX
N° de Minute : 24/1369
M. le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
c/
[M] [U] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 11 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]] UDAF[[[GRAOFF]]]
LE : 11 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 11 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 11 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le onze Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 11 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoqué, représenté par Mme [I]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [G]
7 avenue des peupliers
91700 FLEURY MEROGIS
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
UDAF
5 rue de l'Assemblée Nationale
78000 VERSAILLES
Monsieur [M] [U] [G], né le 15 Mars 1992, demeurant 7 avenue des peupliers - 91700 FLEURY MEROGIS, fait l'objet, depuis le 01 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 06 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [U] [G] était présent, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d'irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci du fait que l'admission en soins sans consentement est du 1er juin 2024, que le certificat dit des 24 heures est du 2 juin 2024 à 13h15, et que le certificat dit des 72 heures est du 4 juin 2024 à 14h30.
L'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat " elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux."
Ce texte, s'il exige que les certificats médicaux susvisés soient établis avant l'expiration des délais respectifs de 24 heures et de 72 heures à compter de l'admission ne fixe pas de délai minimal avant l'expiration duquel ces certificats ne pourraient être valablement dressés.
Au surplus, il n'est fait état d'aucun grief.
Sur l'absence de recherche de tiers et le défaut d'information du curateur et de la famille
Il convient de relever que le certificat médical d'admission du 1er juin 2024 mentionne expressément dans son titre que l'admission est faite dans le cadre de péril imminent et qu'au vu du formulaire intitulé "RECHERCHE DE TIERS SPI", il est indiqué que "malgré les recherches, aucun tiers n'a pu être trouvé", le " patient étant un marginal sans domicile fixe et n'a pas de famille que nous pouvons contacter".
Et la décision d'admission, qui fixe la nature juridique des soins sans consentement, a été prise au visa de l'article L3212-1 II 2° par le directeur d'établissement qui a considéré l'existence d'un péril imminent pour décider, en son article 1, d'admettre le patient en soins psychiatriques du fait du péril imminent.
En conséquence, et dès lors qu'aucun tiers n'a pu être trouvé, il ne saurait être fait grief à l'établissement hospitalier d'accueil de ne pas avoir informé la famille ou un curateur dans les 24 heures.
Sur le placement à l'isolement du patient
La mesure d'isolement fait l'objet d'un contrôle spécifique et l'irrégularité alléguée dans ce cadre, à la supposer établie, ne peut donner lieu qu'à une mainlevée de la mesure d'isolement et non de celle d'hospitalisation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 01 Juin 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 02 Juin 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 04 Juin 2024, par le Docteur [R] ;
Dans deux avis motivé établis les 06 et 10 Juin 2024, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment, indiqué que l'objectif de l'hospitalisation reste, après la réadaptation thérapeutique, de permettre une ouverture de cadre, pour surveiller la réapparition des idées délirantes avec injonction hallucinatoires. Et y ajoutant, ledit médecin précise qu'il importe de travailler, au vu de la fragilité psychique du patient, en lien avec les travailleurs sociaux et le curateur, un projet ambulatoire avec sortie et ce, dans le cadre d'une alternative d'hébergement, l'intéressé étant sans domicile fixe.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [U] [G], né le 15 Mars 1992, demeurant 7 avenue des peupliers - 91700 FLEURY MEROGIS étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] [G].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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