Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01528 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-INPO
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
27 janvier 2022
RG :20/05506
[B] VEUVE [D]
C/
[O] [H]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Frédéric ORTEGA
à Me Julie-gaëlle BRUYERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°20/05506
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [B] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002440 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [P] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à PORTUGAL
AD CARROSSERIE HUERTAS, [Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à personne le 11.08.2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 novembre 2015, Mme [I] [B] a déposé plainte contre M. [P] [O] [H] pour des faits de violence en état d'ivresse survenus le 11 novembre 2015.
Mme [I] [B] a présenté des brûlures de second et troisième degrés superficielles et profondes au niveau du dos et des mains.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise médicale.
Le 14 septembre 2020, M. [W] [L], médecin désigné, a déposé son rapport définitif.
Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020, Mme [I] [B] a assigné à comparaître la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard et M. [P] [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Mme [I] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Gard ;
- condamné Mme [I] [B] aux dépens ;
- condamné Mme [I] [B] à payer à M. [P] [O] [H] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par le défendeur en lien de causalité avec le dommage subi du fait de sa chute dans les braises au regard des circonstances de survenance du dommage.
Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [I] [B] veuve [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 3 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- condamner M. [P] [O] [H] à réparer le préjudice (les brûlures et leurs conséquences) causé par lui suite au fait générateur consistant en la torsion de son bras, en la faisant chuter dans les braises d'au moins un des deux barbecues, et en la traînant dans lesdites braises,
- condamner M. [P] [O] [H] à réparer le préjudice causé par son fait générateur et sa faute, l'existence du lien de causalité étant incontestable car il n'était pas inerte au moment de la survenance du fait générateur et du dommage puisque c'est son action qui a provoqué la survenance du dommage,
- condamner M. [P] [O] [H] à lui porter et payer les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
13 724,64 euros à titre d'indemnisation de sa perte de chance
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Total : 600 euros
Partielle : 25 % : 2 150 euros
10 % : 2 750 euros
Total : 5 500 euros
Souffrances endurées avant consolidation : 4 380 euros
Au titre des préjudices permanents :
Préjudices patrimoniaux permanents : néant
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
DFP : 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 10 000 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
DSF : 10 000 euros
Total des préjudices : 65 000 euros
- débouter M. [P] [O] [H] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
-dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Gard qui pourra faire valoir son action récursoire ,
- condamner M. [P] [O] [H] aux entiers dépens en ceux compris ceux du référé, tous distraits au profit de la SELARL Frédéric Ortega, avocat sur ses affirmations de droit outre dépens d'appel.
L'appelante soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité civile délictuelle de l'intimé sont réunies au regard des attestations de témoins produites et des éléments médicaux et affirme avoir été poussée dans les braises d'un barbecue situé à l'extérieur du restaurant dans lequel elle s'était rendue accompagnée d'un groupe d'amis incluant précisément M. [O] [H] qui l'a volontairement poussée et assise sur le barbecue alors qu'elle se disputait avec une autre personne de sexe féminin, l'intimé étant le seul homme présent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [P] [O] [H], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- juger qu'il n'est pas démontré la faute de M. [O] [H] et le lien de causalité avec le dommage de Mme [B] veuve [D],
- juger que la responsabilité extracontractuelle de M. [O] [H] n'est pas engagée,
- débouter Mme [B] veuve [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [B] veuve [D] a contribué directement à son préjudice en reversant le barbecue,
- juger que la dispute initiée par Mme [B] veuve [D] est constitutive d'une faute,
- juger que l'alcoolisation de Mme [B] veuve [D] constitue une faute,
- juger qu'il existe un lien de causalité direct entre ces comportements et le préjudice de Mme [B] veuve [G],
- juger que la responsabilité de Mme [B] veuve [D] est engagée,
- débouter purement et simplement Mme [B] veuve [D] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de partage de responsbilité,
- réduire les demandes de Mme [B] veuve [D] comme suit :
1 230,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
5 000 euros au titre des souffrances endurées
3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 300 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
- juger que la faute de la victime sera retenue à hauteur de 80 %,
- débouter Mme [B] veuve [D] de ses plus amples demandes ,
- condamner Mme [B] veuve [D] à payer à M. [O] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'intimé soutient que la preuve de son implication dans la survenance du dommage allégué n'est pas rapportée par les éléments produits et que la plainte déposée a été classée sans suite. Il se prévaut des contradictions dans les déclarations de l'appelante et des témoignages et excipe subsidiairement de la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage en ce qu'elle aurait elle-même renversé le barbecue.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Intimée par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 13 juin 2022, la CPAM du Gard n'a pas constitué avocat mais sur interrogation de la cour, a communiqué le montant de ses débours définitifs arrêtés au 12 mai 2023 à la somme global de 14 508,30 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
L'appelante produit un certificat médical de constatations de lésions établi par le CHU de [Localité 4] afférent à sa prise en charge le 11 novembre 2015 suite à une agression constituée par le fait d'avoir été poussée puis traînée dans les braises d'un barbecue par un tiers mentionnant des brûlures du dos et des mains ainsi que l'orientation de la victime vers le centre des grands brûlés.
Le certificat médical du centre des grands brûlés du CRHU de [Localité 9] [7] établi le 17 novembre 2015 indique :
'Des brûlures sur environ 1,5 % de la surface corporelle totale localisée au niveau de :
- région lombaire droite et gauche en 2ème degré profond et 3ème degré
- paumes des deux mains : une zone de 1cm2 en 2ème degré superficiel'.
Dans sa plainte déposée le 12 novembre 2015 à l'encontre de M. [O] [H] pour des faits de violence en état d'ivresse, Mme [B] expose s'être engueulée avec une amie [N] sur le parking du restaurant [T] [V], avoir mis un coup de pied dans le barbecue qui était tombé avec la braise au sol et avoir été attrapée par le portugais par le bras gauche et avoir été traînée dans la braise par ce dernier.
Elle ajoute que la soirée avait débuté chez une amie entre filles et que l'auteur des faits était également présent, qu'ils avaient fait l'apéro avant de se rendre au restaurant où ils avaient dîné tous ensemble. Elle évoque également la présence d'un second portugais dénommé [M] qui était intervenu pour lui porter secours et contacter la police et les pompiers.
Elle produit une photographie attestant de l'importance des lésions situées en zone lombaire et sur le haut du fessier.
Il est établi que la plainte a été classée sans suite le 13 mai 2019 par le Procureur de la République de Nîmes pour auteur inconnu.
Le procès-verbal d'enquête n'a pas été obtenu en dépit de la demande adressée à cette fin par le conseil de Mme [B] dans le cadre de l'assignation délivrée aux fins de référé-expertise.
Mme [B] produit trois attestations de témoins.
Mme [U] [E] expose avoir assisté à la scène en passant devant le restaurant et avoir vu deux femmes se disputer et un homme petit brun lui avoir tordu le bras et jetée dans la braise, la patronne du restaurant étant sortie et ayant enlevé la braise collée aux vêtements juste avant l'arrivée de la police et des pompiers.
M. [Z] [A] [C], témoin présent sur la terrasse du restaurant le soir des faits où il faisait cuire des châtaignes sur un barbecue, indique avoir assisté à la dispute des deux femmes et avoir vu la victime donner un coup de pied sur le barbecue tombé au sol et [P] lui tordre le bras et la pousser dans la braise. Il explique être immédiatement intervenu et avoir été dans un premier temps interpellé par la police qui pensait qu'il était l'auteur des faits.
L'attestation de Mme [Y] [X] ne peut en revanche être prise en compte en ce qu'elle se contente de faire référence à un témoignage indirect, n'ayant pas été personnellement témoin des faits.
M. [O] [H] considère que la preuve de sa participation au dommage n'est pas rapportée en l'absence d'élément permettant de l'identifier formellement comme étant l'auteur des faits.
La plainte déposée par Mme [B] l'identifie cependant formellement et sa version des faits est corroborée par les deux attestations de témoins versées aux débats, parfaitement concordantes sur ce point établissant que la victime a été attrapée par le bras et poussée sur les braises situées au sol.
Le témoignage de M. [C] corrobore également le déroulement des faits tel que décrit par la victime ayant relevé l'intervention d'un deuxième portugais prénommé [M], lequel s'est interposé pour mettre un terme à l'agression juste avant l'arrivée des secours.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir le rôle fautif de M. [O] [H] directement en lien causal avec le dommage subi par Mme [B], les brûlures ayant été occasionnées par les braises dans lesquelles cette dernière a été poussée par le geste violent de l'intimé à l'égard de l'appelante dont la preuve est rapportée par les éléments versés aux débats, contrairement à la décision du premier juge.
Il est cependant établi que Mme [B] est précisément à l'origine de la chute du barbecue et des braises au sol de sorte qu'elle a elle-même commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Cette faute n'est cependant pas exclusive de toute responsabilité de M. [O] [H] qui a joué un rôle causal prépondérant dans la réalisation du dommage en ayant poussé la victime dans les braises.
Un partage de responsabilité sera par conséquent effectué à hauteur de 70 % pour M. [O] [H] et de 30 % pour Mme [B].
M. [O] [H] sera par conséquent condamné à indemniser Mme [B] à hauteur de 70 % des conséquences dommageables par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les préjudices :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- sur les dépenses de santé actuelles
La CPAM du Gard a communiqué le montant définitif de ses débours arrêté à la somme de 14 508,30 euros à la date du 12 mai 2023 incluant les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de transport.
La créance de l'organisme social sera ainsi fixée à la somme de 14 508,30 euros.
- sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût économique du dommage en tenant compte de la perte de revenus effectivement subie par la victime en lien direct de causalité avec le fait générateur du dommage.
En l'espèce, Mme [B] ne travaillait pas à la date de l'accident et elle n'est dès lors pas fondée à réclamer l'indemnisation d'une perte de chance calculée sur une période de douze mois sur la base du montant du SMIC mensuel en excipant d'un possible arrêt de travail alors que le droit à réparation vise à rétablir la victime dans son état antérieur, sans perte ni profit.
La demande présentée à ce titre sera par conséquent rejetée.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- sur les dépenses de santé futures
Mme [B] réclame l'allocation de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation des dépenses de santé futures constituées par les frais de chirurgie esthétique en indiquant qu'il pourra s'agit de frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé et à des actes périodiques.
Mme [B] se contente cependant d'évoquer la possibilité hypothétique de soins susceptibles d'être réalisés sans asseoir sa demande sur un besoin clairement identifié par l'expert.
L'expert n'a d'ailleurs retenu pour ce poste de préjudice que la consultation chez le chirurgien esthétique du 13 juin 2019.
L'attestation établie à cette date par le docteur [K], chirurgien, indique au demeurant que 'la patiente présente des séquelles de brûlures au niveau des fesses à type de zones dyschromiques pour lesquelles il n'y a aucune indication chirurgicale'.
Le préjudice allégué par l'appelante n'est par conséquent pas constitué et la demande d'indemnisation sera rejetée.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total le 11 novembre 2015 et du 9 au 13 décembre 2015.
S'agissant du déficit fonctionnel partiel, il retient les périodes suivantes :
- 25 % du 12 novembre 2015 au 8 décembre 2015 et du 14 décembre 2015 au 12 février 2016
- 10 % du 13 février 2016 au 10 novembre 2016.
C'est cependant vainement que Mme [B] réclame une indemnisation sur la base de 100 euros par jour et le préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour, la somme de 23 euros proposée subsidiairement par l'intimé étant insuffisante.
Le préjudice sera ainsi intégralement réparé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours X 25 euros = 125 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 86 jours X 25 €X 25% = 537,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 271 jours X 25€X 10 % = 677,50 euros
Soit une somme totale de 1 227 euros.
- sur les souffrances endurées
L'expert a retenu une cotation médico-légale de 3/7 au titre des souffrances endurées au regard des brûlures multiples dont une au troisième degré ayant nécessité une greffe.
Le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros à la victime.
Au titre de ce poste de préjudice, Mme [B] réclame également la somme de 4 380 euros au titre d'une aide humaine apportée par les proches à raison d'une heure par jour pendant une année mais cette prétention ne repose sur aucun élément objectif puisque l'expert n'a pas retenu un quelconque besoin en aide humaine, ni avant ni après la consolidation.
Cette prétention sera ainsi rejetée.
- sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour la période du 11 novembre 2015 au 12 décembre 2016 alors qu'il a fixé la date de consolidation au 11 novembre 2016.
C'est donc la période du 11 novembre 2015 au 11 novembre 2016 qui doit être retenue de sorte que le préjudice esthétique temporaire a été subi pendant une année.
Le préjudice a été constitué par un bandage céphalique le temps de la cicatrisation mais aussi par une marche perturbée par la douleur.
Ces éléments justifient d'allouer à la victime la somme globale de 2 000 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 % au regard des troubles neurologiques sur les zones de brûlures profondes à type de dysesthésie et du prurit gênant notamment en position assise et en fonction de certains types de mouvements.
Au regard de l'âge de la victime de 52 ans à la date de consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 200 euros en réparation. .
- sur le préjudice esthétique définitif
L'expert a coté le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en raison du caractère très hétérogène et multiple des cicatrices, ce qui correspond à un préjudice léger qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Le préjudice subi par Mme [B] s'élève ainsi à la somme globale de 17 427 euros sur laquelle M. [O] [H] sera condamné à lui payer 70 % soit la somme de 12 198,90 euros.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [O] [H] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les dépens de la procédure de référé-expertise et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale comme par décision du BAJ du 20 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [P] [O] [H] responsable de 70 % des conséquences dommageables des faits commis en date du 11 novembre 2015 à l'encontre de Mme [I] [B] veuve [D] et tenu à réparation pour ce quantum ;
Fixe les préjudices subis par Mme [I] [B] veuve [D] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé : 14 508,30 euros au profit de la CPAM du Gard
Perte de gains professionnels actuels : rejet
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : rejet
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 227 euros
Souffrances endurées : 7 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Condamne M. [P] [O] [H] à payer à Mme [I] [B] veuve [D] la somme de 12 198,90 euros en réparation des préjudices subis ;
Fixe la créance de la CPAM du Gard à la somme de 14 508,30 euros ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard ;
Condamne M. [P] [O] [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, incluant les dépens de la procédure de référé-expertise, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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