Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/07868 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWG
Ordonnance n° 2023/MEE/245
Mme [V] [E] veuve [W]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE L'[Adresse 4] pris en la personne de son Syndic la société PHILIPPE MATHIEU (agence du SUD-EST)
Représenté et assisté par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [V] [E] veuve [W] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 mai 2022 qui a statué ainsi :
« CONSTATE l'irrecevabilité des demandes initiales faites contre [O] [W] et le fait que le syndicat des copropriétaires ne forme plus aucune demande contre celui-ci,
CONDAMNE Madame [V] [E] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'[Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 44.369,36€ au titre des charges échues et impayées au 01/01/2022, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [V] [E] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'[Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 1.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
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CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'[Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Madame [V] [E] veuve [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- la somme de 13.464,32€ HT outre la TVA applicable, en réparation du préjudice matériel subi,
- la somme de 14.850€ en réparation du préjudice immatériel subi,
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Madame [V] [E] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'[Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [V] [E] veuve [W] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- d'ordonner la radiation du rôle, de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro R.G. 22/07868 régularisée par Mme [V] [E] veuve [W] suivant déclaration d'appel n° 22/06847 enregistrée auprès du greffe de la cour le 31 mai 2022,
- de condamner Mme [V] [E] veuve [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [E] veuve [W] aux dépens du présent incident.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l'essentiel :
- que Mme [V] [E] veuve [W], ainsi que ses coindivisaires n'ont plus réglé les charges de copropriété depuis plus de six ans et se trouve débitrice d'une dette de nature à mettre la copropriété en difficulté financière, le dernier relevé de comptes de charges laissant apparaître un solde négatif de 49 043,09 euros,
- que Mme [V] [E] veuve [W] et ses coindivisaires sont parfaitement en capacité de procéder à l'exécution du jugement du 3 mai 2022 en procédant au règlement, après compensation des créances, de la somme de 17 708,61 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 3 mai 2022.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 6 avril 2023, Mme [V] [E] veuve [W] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1241 et suivants du code civil,
- de dire n'y avoir lieu à réformation de l'appel (sic),
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l'appel,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux concluants (sic) une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, et juger que les concluants n'auront pas à participer aux charges communes de la présente instance en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Mme [V] [E] veuve [W] fait valoir en substance :
- que la radiation n'est pas une sanction automatique, mais simplement une faculté pour le juge de prononcer la radiation en considération des éléments de fait qui lui sont présentés,
- que le préjudice subi a manifestement été sous-évalué, le premier juge n'ayant alloué que la somme de 50 euros par mois de 2005 à 2017 et 150 euros par mois de 2018 à avril 2022, alors que cela fait plus de vingt ans que l'appartement est affecté de désordres très importants et ne peut être reloué,
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- que le syndicat des copropriétaires omet de préciser que les charges courantes sont réglées et que de nombreux paiements sont intervenus de sorte que le solde des sommes dues n'est pas de 17 000 euros mais de l'ordre de 8 000 euros,
- qu'il serait particulièrement inéquitable que l'appel soit radié du fait du non-paiement de moins d'un quart des condamnations prononcées, alors même qu'elle est âgée de près de près de 80 ans et qu'elle ne perçoit qu'une petite retraite,
- que la radiation du présent appel entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle qui perdrait la possibilité d'obtenir l'infirmation du jugement.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite par conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 septembre 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
La déclaration d'appel a été faite le 31 mai 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 28 juillet 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 28 septembre 2022, dans le délai des conclusions d'intimé.
Mme [V] [E] veuve [W] soutient dans ses écritures notifiées le 6 avril 2023, que l'exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle qui perdrait la possibilité d'obtenir l'infirmation du jugement.
Elle a fait produire par son conseil le 19 avril 2023 sur le RPVA, une nouvelle pièce constituée par un décompte des sommes dues par la SCP [I] [S] ' [Z] [F] ' [C] [U], huissiers de justice associés, aux termes de laquelle compte tenu du montant des encaissements et des versements directs le montant dû s'élève à 0 euro.
Le syndicat des copropriétaire destinataire de cette pièce n'a fait aucune observation.
Il en ressort que la condamnation prononcée en première instance a été exécutée, si bien que la demande de radiation de l'appel sera rejetée.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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