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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-21.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.206

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1999), que par acte notarié du 14 décembre 1990, la société Union de crédit pour le développement régional "Unicrédit" aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole Indosuez, a consenti à sept personnes physiques et morales, dont Mme Marie-Antoinette X... et M. Didier Y..., qui déclaraient agir en qualité de marchand de biens, s'engager "conjointement et solidairement" et étaient désignées ensemble comme étant "l'emprunteur", un prêt de 30 000 000 francs, dont le montant a été remis, par chèque, à Me Rivoire, notaire rédacteur d'acte, qui l'a porté au crédit d'un compte ouvert dans son étude au nom de Mme X... et autres ; que les fonds n'ayant pas été remboursés à l'échéance contractuelle, l'établissement de crédit a entrepris une procédure d'exécution contre M. Didier Y... ; que pour en contester la régularité, celui-ci a soutenu que les fonds ne lui ayant jamais été remis, il n'avait pas la qualité de co-emprunteur et que la société Unicrédit avait engagé sa responsabilité en lui consentant un prêt hors de proportion avec ses facultés contributives ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Didier Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie pratiquée contre lui, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt de consommation ne se forme que par la remise de la chose prêtée et qu'en l'absence de cette remise dont la preuve incombe au prétendu prêteur, l'emprunteur n'est tenu à aucune restitution, qu'en l'espèce, si la tradition de la somme en litige a bien eu lieu en faveur de Mme X... sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la société Unicrédit, elle n'a pas eu lieu à son égard, en l'absence de mandat donné par ce dernier à Mme X..., qu'en le déclarant tenu à restituer une chose qu'il n'avait pas reçue, l'arrêt attaqué a violé l'article 1892 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte notarié désignait comme emprunteur une entité de sept personnes physiques ou morales déclarant s'engager "conjointement et solidairement" et agir en qualité de marchand de biens, parmi lesquelles M. Didier Y... et Mme Marie-Antoinette X..., et que les fonds prêté s avaient été remis au notaire, rédacteur d'acte, qui les avait portés au crédit du compte qu'il avait lui-même ouvert au nom de Mme X... et autres ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que les fonds avaient ainsi été remis à "l'emprunteur", la cour d'appel qui n'a pas violé le texte invoqué, a exactement décidé que M. Didier Y..., co-emprunteur solidaire en devait restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Didier Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les établissements de crédit sont responsables des fautes qu'ils commettent dans l'octroi d'un prêt et que cette responsabilité a cours même si l'emprunteur est un professionnel, qu'en refusant d'examiner la responsabilité de la société Unicrédit pour l'octroi d'un prêt disproportionné par rapport aux facultés de l'emprunteur, sous le prétexte, qu'en sa qualité de professionnel, il ne pouvait bénéficier de la protection du Code de la consommation, l'arrêt attaqué a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros au Crédit agricole Indosuez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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