Texte intégral
[W] [Z]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBARD VENAREY
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDXJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023,
rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01881
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBARD VENAREY prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 18 juillet 2005, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey (le Crédit Mutuel) à consenti un prêt à M. [W] [Z] et Mme [U] [I].
En vertu de cet acte revêtu de la formule exécutoire, le Crédit Mutuel a fait pratiquer, par acte du 29 juin 2021, une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières sur le PEA détenu en ses livres par M. [W] [Z], pour le recouvrement d'une somme totale de 53 308,83 euros.
Par jugement du 24 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par deux actes du 30 juin 2022, le Crédit Mutuel a fait :
- d'une part procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 juin 2021,
- d'autre part pratiquer une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières sur le PEA détenu en ses livres par M. [W] [Z], pour le recouvrement d'une somme totale de 56 777,64 euros, cet acte précisant l'heure de sa délivrance, 11h10.
Cette saisie a été dénoncée à M. [Z] par acte du 6 juillet 2022.
Par acte du 5 août 2022, M. [W] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, afin de voir, à titre principal, annuler la saisie de valeurs mobilières et ordonner sa mainlevée aux motifs, d'une part, que le créancier poursuivant n'avait pas l'assurance que la saisie conservatoire dont le juge de l'exécution avait ordonné la mainlevée avait été préalablement levée, de sorte qu'il n'établissait pas que les fonds étaient disponibles et saisissables, et que d'autre part, le prêt avait été remboursé à la suite d'importants versements effectués entre février 2011 et août 2019 et qu'il n'était pas à l'origine des avenants signés postérieurement au prêt initial.
Le Crédit Mutuel a conclu à la validation de la saisie de valeurs mobilières se prévalant d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire fondant la poursuite.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
Sur la forme
- dit que la contestation de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 30 juin 2022, par le Crédit Mutuel, entre ses propres mains, à l'endroit de M. [W] [Z] et dénoncée à ce dernier le 6 juillet 2022, est recevable,
Sur le fond
- rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de cette saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières,
- dit que la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 30 juin 2022, par le Crédit Mutuel, entre ses propres mains, à l'endroit de M. [W] [Z] et dénoncée à ce dernier le 6 juillet 2022, est valide mais doit être cantonnée,
En conséquence,
- dit que cette saisie s'exercera à concurrence de la somme de 55 998,56 euros, soit
* principal........................... : 48 076,78 euros,
* indemnité de 5% ............ : 2 403,84 euros.
* frais.................................. : 222,63 euros.
* intérêts au 30 juillet 2022 : 5 295,41 euros.
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [Z] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 février 2023.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentons, M. [W] [Z] demande à la cour de :
' à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 30 juin 2022, par le Crédit Mutuel, entre ses propres mains, à son endroit, et à lui dénoncée le 6 juillet 2022,
En conséquence,
- ordonner la nullité de la saisie contestée,
' à titre subsidiaire, confirmer le cantonnement de cette saisie à la somme de 55 998,56 euros,
' en tout état de cause, condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des
articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 2233, 3° du code civil, et de l'article 1315 ancien devenu l'article 1359 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
- condamner M. [W] [Z]
. aux dépens de l'instance d'appel,
. à lui payer la somme de 2 000 euros au vu de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 juin 2023, avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l'insaisissabilité des droits et valeurs saisis
L'appelant reprend la même argumentation qu'en première instance.
Il soutient que la seule preuve incontestable de la mainlevée de la saisie conservatoire aurait été que celle-ci soit horodatée, ainsi que l'a été le procès-verbal de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiqué le 30 juin 2022 à 11h10. Il conclut, en conséquence, que faute de justifier de façon incontestable que les fonds étaient saisissables au moment de la saisie, il conviendra d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juin 2022.
L'intimée réplique que ce n'est pas une exigence légale.
Elle se prévaut des dispositions de l'article R.121-18 lequel dispose que « La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ».
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, il apparaît que la saisie conservatoire de droits d'associé pratiquée le 29 juin 2021, dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution du 24 mai 2022, a été rendue effective le 30 juin 2022. Quand bien même aucun horodatage de cet acte de mainlevée n'est disponible, étant observé au surplus que cet horodatage n'est pas une formalité requise par la loi, ladite mainlevée de saisie du 30 juin 2022 se trouve obligatoirement antérieure à la réalisation de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le même jour à 11 h 10. En effet, si tel n'avait pas été le cas, le tiers saisi aurait eu l'obligation de mentionner l'existence de la saisie conservatoire.
Dès lors, les biens précédemment saisis le 29 juin 2021 de manière conservatoire ont été rendus disponibles et partant, saisissables, par la mainlevée avant la réalisation le 30 juin 2022 à 11 h 10 de la saisie des droit d'associés et de valeurs mobilières sur le PEA appartenant à M. [Z] pour le recouvrement d'une somme totale de 56 777,64 euros.
Le jugement déféré mérite pleine confirmation sur ce point.
Sur la régularité de la mesure d'exécution forcée
L'appelant soutient que :
- l'acte authentique du 18 juillet 2005, fondement de la saisie, a fait l'objet de plusieurs avenants, ainsi qu'il suit :
- le premier signé le12 novembre 2008 avec report du paiement de l'échéance unique de remboursement en capital et intérêts au 5 décembre 2009,
- le deuxième signé le 25 novembre 2009 avec report du paiement de l'échéance unique de remboursement au 5 décembre 2010,
- le troisième du 28 décembre 2010 avec report du paiement de l'échéance unique de remboursement au 31 décembre 2020.
- la mesure d'exécution forcée mise en 'uvre par le Crédit Mutuel n'est pas justifiée dans la mesure où il ne doit plus rien à la banque,
- son épouse et lui-même ont cru que le prêt « in Fine » de juin 2005 avait été soldé moyennant le remboursement des deux prêts consentis le 28 décembre 2010 d'un montant, pour l'un, de 20 000 euros et pour l'autre, de 60 000 euros,
- de surcroît, ils ont effectué des versements importants entre le mois de février 2011 et le 10 août 2019 à hauteur de 99 259,21 euros, le Crédit Mutuel reconnaissant également avoir perçu au titre des remboursements anticipés, la somme de 195 259, 21 euros, ce qui couvre ainsi totalement le montant emprunté en 2005 de 148 400 euros.
L'intimée réplique que :
- seul un prêt n°116 210 12 de 20 000 euros a effectivement été souscrit le 28 décembre 2010 et remboursé ;
- aucun prêt amortissable de 60 000 euros n'a été conclu le 28 décembre 2010,
- le prêt « in Fine » n°116 210 56 a continué à s'exécuter selon les termes prévus par l'avenant du 18 décembre 2010,
- des remboursements anticipés annuels ont ensuite été effectués sur le prêt n°116 210 56 par M. [Z] ainsi qu'il s'y était engagé le 28 décembre 2010,
- M. [Z] ne justifie pas de l'intégralité des versements allégués,
- elle est à même de produire un historique complet du compte, prouvant ses dires,
- la contestation du caractère fondé de la mesure d'exécution contestée n'est pas justifiée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte des termes de l'article 1353 du code civil (sous l'ancienne numérotation antérieure au 1er octobre 2016- article 1315 du code civil) que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'occurrence, il importe d'observer qu'à hauteur d'appel, comme en première instance, M. [Z] se borne à contester les sommes réclamées par le Crédit Mutuel, affirmant avoir soldé l'ensemble de ses engagements mais s'abstient pourtant de produire les justificatifs des paiements allégués, lesquels seraient seuls de nature à prouver que le prêt « in Fine » a été effectivement intégralement remboursé.
Le tableau d'amortissement évoqué par M. [Z] pour affirmer qu'il avait notamment souscrit un prêt de 60 000 euros le 28 décembre 2010 auprès du Crédit Mutuel aux fins de solder le prêt « in Fine » ne peut valoir preuve de l'existence d'un réel engagement contractuel, aucune pièce n'étant fournie pour établir la réalité du contrat.
C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a pu déterminer au vu notamment de l'historique complet du prêt n°116 210 56 et du décompte de créance que les paiements retenus seront ceux invoqués par le Crédit Mutuel après prononcé de la déchéance du terme, soit un reliquat de prêt en principal à hauteur de 48 076,78 euros.
La cour observe enfin, ainsi que le relève l'appelant, que le cantonnement ordonné par le jugement déféré à hauteur de la somme totale de 55 998,56 euros n'est contesté par quiconque.
La confirmation du jugement s'impose dès lors en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et de le condamner également aux dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du Crédit Mutuel.
S'il convient dans les circonstances de l'espèce de confirmer le jugement déféré s'agissant des frais non compris dans les dépens exposés en première instance par le Crédit Mutuel, il y a lieu de mettre à la charge de M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a contraints le Crédit Mutuel à exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[W] [Z] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard-Venarey la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,