Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 698/24
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOV4
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2022
(RG F21/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association AFEJI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Pour son foyer de [Localité 5] l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et aide professionnelle Hauts-de-France (l'employeur ou l'AFEJI) a recruté Madame [K] (la salariée) le 1er septembre 2008 en qualité d'éducatrice spécialisée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2226 euros. En novembre 2018 son état de santé s'est sérieusement dégradé et elle a été placée en arrêt-maladie. Le 13 novembre 2019 le médecin du travail a décidé que sa santé ne permettait pas d'envisager une reprise de son poste même avec aménagement. Par attestation de suivi du 22 septembre 2020 il a conclu à une possibilité de reprise à temps partiel thérapeutique avec des horaires réguliers de préférence le matin. Suite à cette décision l'employeur a prêté un concours actif à la reconversion professionnelle engagée par la salariée sur le métier de mandataire à la protection des majeurs.
Suivant requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque le 7 juillet 2021 Madame [K] l'a saisi pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Par jugement du 4 juillet 2022 ledit conseil l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] a relevé appel de ce jugement le 19 août 2022.
Dans ses dernières conclusions du 14/11/2022 elle prie la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'AFEJI et de la condamner au paiement des sommes suivantes:
-24 494,80 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-13 360,80 euros d'indemnité de licenciement
-4453,60 euros d'indemnité de préavis, outre 445,36 euros de congés payés afférents
-1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 9 février 2023 l'AFEJI demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 euros.
MOTIFS
Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Comme données chronologiques utiles la cour ajoute que Madame [K] s'est trouvée en arrêt de travail continu du 19 novembre 2018 au 30 avril 2020, puis en activité partielle du 1er mai au 6 septembre 2020 dans le cadre de la crise dite du Covid. Le 22 mai 2019 le médecin du travail a conclu que son état de santé « laisse présager quelques difficultés quant à la reprise à son poste. Il serait opportun de pouvoir envisager un changement de poste. Effectivement un travail en internat ne semble plus en adéquation avec les capacités physiques de Madame [K]. Une reprise à un poste d'encadrement dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique serait licite». Au vu de ce constat les parties ont finalisé un essai encadré dans une fonction d'encadrement, réalisé en octobre 2019 dans un foyer d'accueil d'handicapés dépendant de l'AFEJI, mais il s'est avéré non compatible avec l'état de santé de la salariée. Par la suite et avec l'accord du médecin du travail sa reconversion professionnelle a été mise en place via une formation qualifiante au métier de mandataire à la protection des majeurs comportant des enseignements et des stages extérieurs. Cette formation n'étant pas d'une durée de 35 heures par semaine le médecin du travail a jugé, dans un avis du 22 septembre 2020, que l'état de santé de Madame [K] rendait possible une « reprise à temps partiel thérapeutique » avec « de préférence des horaires réguliers le matin» et non pas comme elle le soutient des horaires exclusivement le matin.
Il ressort des justificatifs qu'entre le 7 septembre 2020 et le 18 juin 2021 la salariée a accompli 49 jours de formation et 10 semaines de stage et que pour atteindre la durée de travail contractuelle son employeur, en novembre 2020, l'a planifiée 9 jours dans son service d'effectation dont 7 après-midi. Depuis la fin du mois de novembre 2020 l'intéressée, ayant poursuivi sa formation avant d'être de nouveau placée en arrêt-maladie, n'a pas repris son activité dans son service d'origine.
Au soutien de sa demande elle reproche à son employeur de l'avoir programmée exclusivement l'après-midi en novembre 2020 mais cette assertion est contraire à la réalité, les plannings et ses propres écritures établissant en effet que sur l'ensemble du mois elle a travaillé comme suit :
mercredi 4 novembre 2020 de 13h30 ' 22h30
jeudi 5 novembre 2020 de 13h30 ' 20h15
jeudi 12 novembre 2020 13h30 ' 17h00
dimanche 15 novembre 2020 11h00 ' 21h00
mercredi 18 novembre 2020 13h24 ' 22h30
vendredi 20 novembre 2020 14h00 ' 22h00
mardi 24 novembre 2020 13h30 - 22h30
jeudi 26 novembre 2020 7h00 ' 10h00
lundi 30 novembre 2020 7h00 '10h30.
Il en ressort que le mois susdit la salariée n'était programmée qu'à quelques journées de formation qualifiante dans le cadre de sa reconversion professionnelle et que pour remplir ses obligations contractuelles l'employeur l'a planifiée 9 fois dans son service d'origine dont 7 après-midis non consécutifs. Le médecin du travail avait préconisé de préférence un travail le matin sans aucunement limiter la possibilité d'un travail l'après-midi. Madame [K] aurait pu former un recours contre cette disposition devenue définitive et elle reproche donc vainement à son employeur de ne pas l'avoir fait. Il n'est pas établi ni même allégué que dans le cadre de sa formation elle ait signalé des difficultés à travailler l'après-midi ni qu'elle se soit plainte de son planning de service de novembre, ses allégations sur ce point étant non démontrées. Toujours est-il que sa programmation 7 après-midi en un mois complet ne suffit pas à caractériser une violation par l'employeur des préconisations médicales. L'intimée fait observer à juste titre que concomitamment à sa requête Mme [K] participait à une compétition de course sportive plusieurs jours consécutifs en Martinique, ce qui abonde sa thèse d'une absence de lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et les 7 après-midi de travail de bureau en novembre 2020. Mme [K] soutient que l'AFEJI a refusé d'aménager son poste de travail mais celle-ci justifie avoir strictement respecté les préconisations de la médecine du travail et il n'est versé aucun élément permettant de conclure que tel n'ait pas été le cas. Du reste, elle a procuré à Mme [K], conformément à la préconisation du médecin du travail et en lien étroit avec celui-ci, la possibilité d'effectuer un essai dans une fonction de management en octobre 2019 ce qui n'a pas eu de suite pour des raisons liées à la fatigabilité de la salariée causée par sa maladie dénuées de lien avec son planning de travail un an après. Il ne peut du reste être établi de lien entre cette maladie, son inaptitude constatée le 10 décembre 2021 et ses 7 jours travaillés l'après-midi en novembre 2020.
La cour ajoute, surabondamment, que lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2021 de sa demande de résiliation du contrat de travail, après l'échec de sa demande de rupture conventionnelle, l'intéressée avait repris avec l'accord du médecin du travail et sans signaler la moindre difficulté une activité à temps complet dans le cadre d'un stage extérieur à l'AFEJI et qu'elle ne travaillait plus au service cette dernière depuis plusieurs mois. Il s'en déduit que si la cour avait retenu l'existence d'un manquement à son obligation il était ancien, non réitéré, isolé et sans conséquence, ce qui n'aurait pu justifier la résiliation du contrat de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons le jugement sera confirmé.
Le jugement étant motivé, il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure au titre des frais d'appel exposés par l'association AFEJI. Le jugement sera confirmé en sa disposition afférente.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE Mme [K] à payer à l'association AFEJI la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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