Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/07449
APPELANT
Monsieur [P] [T]
Né le [Date naissance 1]/1956 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LE BRIS de l'AARPI BLBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275,agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2011, la Société générale a consenti à [P] [T] un prêt immobilier d'un montant de 370 000 euros, remboursable en 180 mois au taux de 4,10 % l'an.
Par acte du 19 septembre 2011, la société Crédit Logement s'était portée caution du remboursement de ce prêt.
Après avoir mobilisé sa garantie, la société Crédit Logement a, suivant exploit du 17 juin 2019, assigné [P] [T] en payement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
'Condamné [P] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 261 674,10 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 ;
'Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
'Condamné [P] [T] à supporter les dépens, incluant les frais afférents à l'inscription d'une hypothèque provisoire et définitive ;
'Ordonné l'exécution provisoire ;
'Rejeté les demandes pour le surplus.
****
Par déclaration du 27 décembre 2021, [P] [T] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2023, [P] [T] demande à la cour de :
' CONSTATER QUE la situation financière de Monsieur [T] justifie l'octroi d'un délai de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil ;
' DIRE QUE ses obligations à l'égard de la société CREDIT LOGEMENT sont suspendues;
A titre principal :
' ARRÊTER le plan de paiement qui sera proposé ; à savoir, suite aux versements d'un montant de 172 500 euros, reprises des règlements mensuels de 2 500 euros par mois.
A titre subsidiaire :
' OCTROYER un délai de paiement afin de procéder à la vente du bien immobilier de Monsieur [T] ;
Et en tout état de cause :
' CONDAMNER la Société CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Débouter Monsieur [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en deniers et quittances,
Subsidiairement, condamner Monsieur [P] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 99.451,40 € outre intérêts au taux légal sur 94.666,49 € à compter du 23 février 2023 et jusqu'à parfait paiement compte tenu des versements intervenus en cause d'appel,
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une somme supplémentaire de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'audience fixée au 13 avril 2023.
CELA EXPOSÉ,
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il condamne [P] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 261 674,10 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, avec anatocisme.
Sur la demande de délais de payement :
[P] [T] demande à titre principal un délai de payement afin d'apurer la dette restante et de pouvoir ainsi conserver le bien immobilier, objet de l'hypothèque judiciaire provisoire. Il offre de se libérer par règlements mensuels de 2 500 euros. Reprenant les explications développées devant le premier juge, il ajoute que, ayant retrouvé ses capacités financières après le rachat de sa clientèle, il a déjà remboursé 172 500 euros entre février 2022 et février 2023. À titre subsidiaire, il sollicite un délai afin de procéder à la vente de son bien.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
La société Crédit Logement reconnaît qu'en cause d'appel sa créance est ramenée à 99 451,40 euros en principal par l'effet de l'exécution partielle de [P] [T]. Au regard des payements intervenus, il sera fait droit à la demande de l'appelant dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
AUTORISE [P] [T] à s'acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 2 500 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le sept du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le sept de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
DIT que les payements s'imputeront d'abord sur les intérêts ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE [P] [T] du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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