Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-19.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.400
Date de décision :
10 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Charles Y..., demeurant "villa Martine", ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 60 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, 1 et 2 du décret du 30 avril 1968 modifié, alors en vigueur ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait accepté la prise en charge des frais de placement de la jeune Cécile Y..., née le 11 avril 1969, dans une maison d'enfants à caractère sanitaire, a, suivant l'avis du contrôle médical, refusé une nouvelle prise en charge pour la période du 28 mai au 12 juillet 1981, au motif que la durée de séjour dans ce type d'établissement ne pouvant excéder trois mois sauf motif exceptionnel médicalement justifié, cette dernière condition n'était pas remplie en l'espèce ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique adoptant un avis contraire à celui de son médecin-conseil, la caisse a procédé au règlement des frais litigieux, mais a refusé d'indemniser M. Y... du retard de paiement ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, les juges du fond ont essentiellement relevé que l'avis du contrôle médical était erroné eu égard aux conclusions de l'expert ; que, dans ces conditions, l'organisme social devait être déclaré responsable de l'erreur ainsi commise, laquelle avait eu pour
conséquence directe de causer un préjudice à l'intéressé ; Attendu, cependant, que le contrôle médical constitue un service national autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sorte que les praticiens-conseils sont les agents de cet organisme et non de la caisse primaire ; que la responsabilité de celle-ci ne saurait dès lors être engagée ni par leurs avis qui s'imposent à elle ni par les fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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