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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2022. 2216084

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216084

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre et 23 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Kwahou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision est entachée d'une procédure irrégulière ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun arrêté de transfert n'a été notifié au requérant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Kwahou, représentant M. B, et de l'intéressé, assisté de M. A, interprète en kurde, qui indique ne s'être vu notifier aucun arrêté de transfert. Considérant ce qui suit : M. B est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 septembre 2022 afin de demander l'asile. Si M. B s'est vu remettre le même jour une attestation de demande d'asile mentionnant que sa demande relève de la procédure " Dublin " sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pour autant, à la date de la clôture de l'instruction de sa requête, pris à son encontre aucune décision de transfert vers l'État qu'il estime responsable de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui tend à l'annulation d'une telle décision, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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