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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 10-60.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-60.250

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W10-60.250 et n° X 10-60.251 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été inscrite, à sa demande, par la commission administrative spéciale instituée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévue au I du même texte ; que Mme Y..., en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme X... de cette liste ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 10-60.250 : Attendu que Mme X... fait grief au tribunal de statuer sur le recours formé par Mme Y..., alors, selon le moyen, que celle-ci était membre de la commission administrative spéciale et ne pouvait donc saisir le tribunal d'une contestation contre une décision de cette commission ; Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à un électeur, fût-il membre de la commission administrative, de contester devant le tribunal, en sa qualité d'électeur inscrit, l'inscription ou la radiation d'un autre électeur ; Et attendu que le jugement mentionne que Mme Y... justifie de sa qualité de tiers électeur, expressément et seule visée par elle dans l'acte de saisine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi n° W 10-60.250 et le moyen unique du pourvoi n° X 10-60.251, qui sont identiques : Vu l'article L. 25 du code électoral et l'article 188, paragraphe I, a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que le second de ces textes permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; Attendu que, pour ordonner la radiation de Mme X... de la liste électorale spéciale, le jugement énonce que le juge a obtenu du service des élections du Haut Commissariat l'entier dossier constitué par l'intéressée au soutien de sa demande d'inscription, que la seule pièce justificative ainsi communiquée est la demande d'inscription, puis se borne à retenir que, au vu de cette seule pièce, il n'apparaît pas qu'elle ait justifié des conditions requises ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que Mme X... ne remplissait aucune des conditions prévues par ce texte, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

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