Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2423234
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423234
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. A B, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de délivrance de sa carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard après cette date ;
4°) de condamner le préfet de police au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article37 de la loi du 10 juillet 1991 à
Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 lui sera accordée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 9 septembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du président de la formation de jugement en date du 9 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. B, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée le 9 septembre 2024 et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas fait parvenir au tribunal une confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti ni même à ce jour. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de
M. B en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423234
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