Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Villevieille (Gard), Sommières, route de Saussines,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Nîmes, M. Z... a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 7 juin 1988 en matière de baux ruraux ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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