Tribunal Administratif de Nancy, 25 octobre 2024. 2100603
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2100603
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire droit du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge par le centre hospitalier d'Epinal, de préciser si les troubles bucco-dentaires allégués par le requérant sont en lien avec une faute commise à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2020 ou bien avec l'état de santé buccodentaire préexistant à l'intervention et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices matériels et moraux subis, en lien avec la faute commise.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 2 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bentz, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal à lui verser une somme globale de 5 198,05 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 28 juillet 2020 ;
- il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 4 164,05 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 34 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- il est fondé à solliciter le paiement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 16 septembre 2024, M. B A déclare se désister de sa requête et prendre à sa charge les frais liés à l'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été pris en charge par le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal, le 28 juillet 2020, pour subir une intervention chirurgicale consistant en une cure de la hernie inguinale droite par pariétorraphie prothétique selon la technique de Lichtenstein, et en une cure de l'éventration sus ombilicale par pariétorraphie non prothétique. L'intéressé ayant remarqué, à la suite de son intervention, une mobilité de son bridge dentaire de 21 à 23, a saisi le centre hospitalier, le 17 août 2020, d'une demande indemnitaire, explicitement rejetée par courrier daté du 3 novembre 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal de l'indemniser des préjudices qu'il a subis.
2. Par des mémoires enregistrés les 10 et 16 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. A les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du président du tribunal du 11 juillet 2024 sont mis à la charge de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l'audience du 27 septembre, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2100603
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