Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-05.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-05.049
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :
1 / de Mme Nathalie Y...,
2 / de Mme Laurence R...,
3 / de M. le président du Conseil général des Ardennes, direction des interventions sociales ardennaises, hôtel du département à Charleville-Mézières (Ardennes),
4 / de M. le directeur de l'Institution spéciale d'éducation surveillée, domicilié avenue Forest à Charleville-Mézières (Ardennes),
5 / M. le procureur général près la cour d'appel de Reims, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la demande :
Attendu que M. Patrick X... fait grief à l'arrêt (Reims, 24 janvier 1992) de l'avoir débouté de l'appel qu'il avait formé contre une décision du juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, sans lui avoir donné la possibilité de présenter des observations avec l'assistance de l'avocat commis d'office à sa demande ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. X... ne se présentait pas et, n'invoquant aucune excuse, se bornait à solliciter une remise de l'affaire par l'intermédiaire de son conseil, auquel il n'avait même pas donné de précisions sur les motifs de son appel, les juges du second degré ont décidé à bon droit que, n'étant saisis d'aucun moyen d'appel, ils ne pouvaient que rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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