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Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 août 2023. 23TL01114

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01114

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200084 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Bachelet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique outre les entiers dépens de l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français, y compris les décisions relatives au séjours notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le tribunal administratif de Montpellier à M. B signé le 29 avril 2022 et que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juin 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel ; que par suite, la demande d'aide juridictionnelle étant tardive, le délai d'appel n'a pas été interrompu ; que dès lors, la requête présentée par M. B le 12 mai 2023, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathilde Bachelet et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01114

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