Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03262 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAG
Monsieur [S] [N]
c/
Madame [E] [Z] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. 22/01774) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023
APPELANT :
[S] [N]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Cécile BARBERA-GERAL, avocate au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulème a condamné M. [N] à réduire la hauteur des bouleaux de sa propriété en dessous du niveau du faîtage de la maison de M. [U] dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et à défaut d'exécution sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de deux mois.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2022.
Par acte du 17 octobre 2022 , Mme. [U] reprochant à M. [N] de ne pas avoir exécuté les travaux d'élagage dans le délai fixé, l'a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème aux fins notamment de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susvisé à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Par jugement du 5 juin 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- liquidé l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulème à la somme de 1 800 euros,
- condamné M. [N] à verser à Mme [U] la somme de 1800 euros,
- débouté M. [N] de ses demandes reconventionnelles,
-ordonné la suppression totale de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme. [U] par le jugement du 11 janvier 2022,
- condamné M. [N] à verser à Mme. [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel total du jugement le 3 juillet 2023.
L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Bordeaux du 18 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 4 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 378 et suivants du code de procédure civile :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- de réformer le jugement du juge de l'exécution du le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 5 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- de surseoir à statuer sur les demandes de Mme. [U] au titre de la liquidation de l'astreinte dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux statuant sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 11 janvier 2022,
subsidiairement,
- de débouter Mme [U] de sa demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 3000 euros, et réduisant cette dernière à de plus justes proportions, fixer le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 0 euro,
- de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle,
y faisant droit,
- de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire à l'encontre de Mme [U] à la somme de 3000 euros, et la condamner à lui payer cette somme à ce titre,
- de fixer à l'encontre de Mme. [U] une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à la date de la décision à intervenir, et ce, jusqu'à ce que les travaux de pose d'une gouttière et descente d'eau pour récupérer les eaux pluviales de son toit sur son fonds soient réalisés,
- de condamner Mme. [U] au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, Mme. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème le 5 juin 2023,
- de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Sur la demande en liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. [N],
Sur la demande de sursis à statuer,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Dans le cadre du présent appel, M. [N] critique le jugement déféré qui l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 1800 euros en exécution de l'astreinte prévue par le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Angoulème qui l'avait condamné à réduire la hauteur des bouleaux de sa propriété en dessous du niveau du faîtage de la maison de M. [U] dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et à défaut d'exécution sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de deux mois
A ce titre, il fait valoir que le caractère coercitif de l'astreinte n'a plus d'intérêt dans la mesure où il s'est exécuté. Il sollicite dans ces conditions en application de l'article 378 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte, faisant valoir que la décision du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Angoulème servant de fondement aux poursuites est contestée dans le cadre d'un appel pendant devant la cour d'appel de Bordeaux.
Il considère par ailleurs que le moyen soulevé par l'intimée tendant à dire qu'il aurait dû saisir le Premier Président pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire est inopérant car Mme [U] confond le sursis à statuer et le sursis à exécution, le Premier Président de la cour ne pouvant pas être saisi, d'une demande de sursis à statuer, mais uniquement d'une demande de sursis à exécution lorsque la décision de première instance est assortie de l'exécution provisoire.
M. [N] en conclut que le sursis à statuer, dont le prononcé relève de l'appréciation souverraine des juges, au regard notamment du principe de bonne administration de la justice, doit être ordonné dès lors que l'obligation de faire lui incombant a été remplie et qu'il n'existe plus aucune urgence à statuer, une éventuelle infirmation du jugement fondant les poursuites devant nécessairement entraîner des restitutions, ce qui complexifierait la situation des parties d'ores et déjà conflictuelle.
S'il est exact que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulème est susceptible d'être infirmé devant la cour d'appel de Bordeaux, il n'en demeure pas moins qu'une telle éventualité reste purement aléatoire, alors que la décision du 11 janvier 2022 est parfaitement exécutoire, car assortie de l'exécution provisoire, en sorte que l'appel n'est pas suspensif d'exécution.
De plus, l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à la demande en liquidation d'astreinte formée par M. [N].
Sur le fond,
Il est acquis que M. [N] a réalisé l'élagage des bouleaux auquel il devait procéder, comme en atteste la facture en date du 25 mai 2022 qu'il verse aux débats émanant de l'entreprise Limbergère.
Néanmoins, il appert qu'Il s'est exécuté avec retard puisque le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire lui demandait de procéder à l'élagage des arbres dans un délai de deux mois suivant le prononcé de cette décision soit au plus tard le 11 mars 2022 en sorte que ce retard dans l'exécution justifie la liquidation de l'astreinte.
Pour autant, il ressort d'une attestation de l'entreprise Limbergere que les travaux pour lesquels M. [N] l'a requise nécessitaient l'utilisation d'une nacelle en sorte que ce professionnel a dû retarder l'intervention pour exécuter sa prestation en toute sécurité, compte-tenu de l'état des sols.
Dans ces condition, le retard de M. [N] dans l'exécution de ses obligations, étant consécutif à une cause étrangère, consistant en l'impossibilité pour l'entreprise Limbergere d'intervenir avec une nacelle sur un sol trop humide, il y à lieu de réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme d'un euro symbolique.
Il s'ensuit que le jugement déféré qui avait liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 1800 euros et qui avait condamné M. [N] à payer à Mme [U] ladite somme sera infirmé.
Sur la demande en liquidation de l astreinte mise à la charge de Mme [U],
Le jugement du 11 janvier 2022 a également condamné Mme [U] à faire poser une gouttière et descente d'eau pour récupérer les eaux pluviales en provenance de son toit et se déversant sur le fonds de M. [N], dans les trois mois du prononcé du jugement et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois.
M. [N] critique à ce titre le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte précitée et sollicite la condamnation de Mme [U] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte liquidée, outre la fixation d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à la date de la présente décision et ce, jusqu'à ce que les travaux de pose d'une gouttière et descente d'eau pour récupérer les eaux pluviales en provenance du toit de Mme [U] soient réalisées.
Pour ce faire, il soutient que Mme. [U] n'a pas effectué les travaux lui incombant et qu'elle a attendu plus de trois mois suite au prononcé du jugement pour mandater une entreprise afin de les réaliser, s'exposant en conséquence à la liquidation de l'astreinte.
Mme [U] répond que le jugement déféré doit être confirmé car les travaux n'ont pas pu être réalisés en raison du refus de M. [N], l'inexécution de son obligation trouvant de fait son origine directe et exclusive dans une cause étrangère.
M. [N] répond qu'il est logique qu'il se soit opposé à la réalisation des travaux sachant qu'il n'avait pas été prévenu et que ces travaux étaient susceptibles de créer des dégradations sur son terrain en pente et occupé par une végétation nombreuse, personne ne l'ayant contacté au préalable afin de lui expliquer le type de travaux mis en oeuvre et solliciter son accord pour passer sur son terrain.
Les explications fournies ainsi par M. [N] ne s'avèrent nullement convaincantes dès lors qu'il était à l'origine demandeur aux travaux en cause pour éviter le déversement des eaux pluviales sur sa propriété en provenance du toit de l'immeuble appartenant à Mme [U] et qu'il ne pouvait par conséquent pas ignorer que la pose d'une gouttière sur l'immeuble voisin nécessitait d'accéder à sa propriété.
De plus, il ressort de l'attestation en date du 20 janvier 2023, établie par M. [I], gérant de la société AFDC Rénovation qu'il s'est présenté le 28 avril 2022 pour la réalisation de pose de gouttière en PVC sur le toit de M. [U] et que M. [N] a refusé qu'il soit procédé à cette intervention, alors qu'il avait été prévenu préalablement et qu'il avait donné son accord de principe pour ce faire.
Dans ces conditions, l'appelant ne peut valablement se plaindre de l'inexécution des travaux en cause. Il sera donc débouté de sa demande en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et également en ce qu'il a supprimé l'astreinte mise à la charge de Mme [U] par le jugement du 11 janvier 022 du tribunal judiciaire d'Angoulème, considérant que l'intimée s'est heurtée à l'existence d'une cause étrangère dans l'exécutions de ses obligations, consistant en un refus opposé par M. [N].
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [N] de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a ordonné la suppression totale de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme [E] [U] par le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Angoulème,
Statuant à nouveau,
Ordonne la liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. [S] [N] par le tribunal judiciaire d'Angoulème à la somme d'un euro,
Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [E] [U] la somme d'un euro,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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