Cour d'appel, 22 février 2008. 07/00259
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00259
Date de décision :
22 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00259
NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Geneviève LEAU, Greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Albert X...
...
75009 PARIS
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 17 novembre 2005 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Josette Y...
Résidence Les Jasmins Lieudit Bois Boyer
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Danièle BEN-HINI FOY, avocat au barreau de CRETEIL
Défenderesse au recours,
Statuant publiquement et par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2007 pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire ayant été mise en délibéré au 13 Décembre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Me X... contre la décision rendue le 17 novembre 2005 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, saisi à la demande de Mme Y..., s'étant déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause sa responsabilité éventuelle formulés par cette dernière, fixé à la somme de 4. 882 euros TTC le montant des honoraires par elle dus et acte étant donné acte aux parties du règlement de la somme de 8. 084 euros, ayant dit qu'il devra restituer à celle-ci la somme de 3. 202 euros TTC, avec intérêts " de droit " à compter de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification,
Considérant que Me X... fait valoir " in limine litis " que la demande en remboursement d'honoraires formulée le 27 avril 2004 par Mme Y...constitue le renouvellement d'une demande de sanction au titre de prétendues fautes professionnelles qu'elle lui impute et est irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant toutefois, étant rappelé qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, qu'il n'est aucunement justifié de l'atteinte invoquée, et que Mme Y..., dont les arguments relatifs à la responsabilité professionnelle ont été légitimement écartés, était en revanche parfaitement en droit de soumettre ceux ayant trait à la détermination de honoraires ;
Que le moyen se révèle en conséquence dénué de pertinence ;
Considérant qu'en ce qui concerne le fond, Me X... soutient que le montant de ses honoraires fixé par le bâtonnier ne correspond pas aux importantes diligences qu'il a accomplies au profit de sa cliente (qui était à l'époque une amie) non seulement dans le cadre d'une procédure de divorce marquées par maintes difficultés et ayant comporté plusieurs phases, mais encore à l'occasion de divers problèmes juridiques et fiscaux auxquels elle s'est trouvée confrontée de 1995 à 1999 ;
Mais considérant qu'il n'a pas établi de comptabilité précise par rapport aux diligences dont il fait état ; que compte tenu de ce dont il est aujourd'hui justifié à cet égard, mais aussi des autres critères à prendre en compte, et en particulier de la difficulté de ce qui lui était soumis et des ressources de la cliente, il apparaît (étant indiqué que le trop-perçu apparaît avoir essentiellement pour origine les relations ayant existé entre les parties) que le bâtonnier a, quant aux montants retenus, exactement statué ;
Que le recours doit partant être rejeté ;
Que des raisons d'équité conduisent à rejeter la demande fondée par Mme Y...sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
Rejetons le recours ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL SEPT par JP MARCUS Conseiller qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU Greffière.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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