Texte intégral
ARRET
N° 130
S.A.S. [7]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/03155 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTF
DECISION DE LA CARSAT NORD EST EN DATE DU 29 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [I] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [N] [P] et [E] [O], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [W] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [G] [S] est salarié de la société [7] en qualité de technicien d'atelier depuis le 19 mars 2007.
Il a établi en date du 1er octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «tendinopathie », ressortissant du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 7 février 2022, la [6] a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
Les conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 décembre 2020 de Monsieur [S] ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [7] et pris en compte dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2023 .
Par courrier du 6 avril 2022, la Société [7] a formé un recours gracieux auprès de la [5] afin de solliciter l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle du 24 décembre 2020 de Monsieur [S] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 29 avril 2022, la [5] a rejeté le recours de la Société [7] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré à la [5] le 16 juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [7] sollicite l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle du 24 décembre 2020 de Monsieur [S] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par conclusions en date du 9 janvier 2023 enregistrées par le greffe à la date du 12 janvier 2023, la [5] demande à la Cour de :
- constater que la société [7] est l'unique société ayant exposée Monsieur [S] au risque de sa maladie professionnelle ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la [5] de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle du 24 décembre 2020 de Monsieur [S].
- rejeter le recours de la société [7].
Par courrier de son avocat en date du 16 janvier 2023, la société [7] indique se désister de la présente instance.
A l'audience, le Président fait état de ce courrier et la [5] indique ne pas s'opposer à ce désistement d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Qu'aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sous réserve l'acceptation du défendeur.
Qu'en vertu des articles 397 et 398, le désistement et l'acceptation sont exprès ou implicites ;
Que l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu qu'en l'espèce la société [7] a indiqué par courrier de son avocat du 16 janvier 2023 se désister de son instance.
Qu'à l'audience la [5], qui avait conclu avant le désistement, a indiqué qu'elle n'avait pas de cause d'opposition à ce dernier.
Qu'il convient en conséquence de le constater et de dire qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance et de l'action.
Que le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il convient de condamner la société [7] aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [7] et l'extinction de la présente instance.
Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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