Tribunal Administratif de Limoges, 21 octobre 2024. 2401889
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401889
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B demande au tribunal qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Médard-la-Rochette (23200), de prendre toutes mesures utiles, afin de faire cesser le trouble qu'il subit en raison de la divagation de chats errants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. La requête présentée par M. B n'a pas pour objet d'obtenir l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, du maire qui aurait refusé de faire application de ses pouvoirs de police mais de prononcer une injonction à l'encontre de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Médard-la-Rochette de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le trouble qu'il subit en raison de la divagation de chats errants, sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Limoges, le 21 octobre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. DUCOURTIOUX
jb
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