Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 208
RG 23/08614
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ5U
[Z] [W]
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le 8 décembre 2023 à :
-Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V155
- Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M103.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Saisi par Mme [F] [V], salariée, le conseil de prud'hommes de Fréjus a, par jugement du 2/07/2019, rendu en premier ressort, statué ainsi :
Condamne Mme [Z] [W] à payer à Mme [F] [V] la somme de 26,13 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Condamne Mme [Z] [W] à payer à Mme [F] [V] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à Mme [Z] [W] de rectifier les documents sociaux en intégrant la somme de 26,13€ brut.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [Z] [W] aux entiers dépens.
La décision a été signifiée par huissier à Mme [Z] [W] le 30 décembre 2021 et le conseil de l'employeur a interjeté appel le 25/01/2022 ;
Le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 a, par ordonnance du 10 juin 2022, déclaré irrecevable Mme [Z] [W] en son appel à raison du montant et de la nature des demandes formulées devant le premier juge et l'a condamnée aux dépens.
Par requête en déféré notifiée par voie électronique au greffe le 13 juin 2022, Mme [Z] [W] demande à la cour de réformer cette ordonnance et de dire son appel recevable.
Par arrêt du 24 février 2023, la cour a radié l'affaire.
Sur conclusions du 1er juin 2023, l'affaire a été rétablie au rôle et les conseils des parties avisées de la fixation de l'affaire à plaider sur déféré à l'audience du 7 novembre 2023.
Mme [F] [V] n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Mme [Z] [W] estime que l'article R.1462-1 du code du travail n'est pas applicable, la demande de la salariée tendant à une rectification du bulletin de salaire (quant au salaire et au nombre de jours de congés payés), du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation employeur sous astreinte et non pas à la simple remise desdits documents, de sorte qu'elle doit être considérée comme une demande indéterminée, justifiant la qualification en premier ressort du jugement et rendant l'appel recevable.
L'article L. 1462-1 du code du travail prévoit : «Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.»
Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail : «Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.»
Dans sa version applicable au litige soit avant le décret du 17 août 2020, l'article D.1462-3 avait fixé le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, à la somme de 4 000 euros.
La valeur du litige sert à déterminer si le jugement est susceptible d'appel ou s'il peut seulement être frappé d'un pourvoi en cassation. En dessous d'une certaine valeur, la juridiction de première instance rend une décision en dernier ressort qui échappe à la voie de l'appel.
Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile : «Le jugement qui statue sur une
demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.»
En application de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, de sorte que c'est en vain que Mme [Z] [W] critique la procédure menée, le conseiller de la mise en état ayant une compétence exclusive sur ce point en vertu de l'article 914 du code de procédure civile et ayant respecté les dispositions de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile en demandant préalablement aux conseils des parties, leurs observations écrites.
Pour l'appréciation du taux de compétence ou déterminer le taux du ressort, la valeur totale de l'ensemble des prétentions du salarié (ou de chaque partie) doit être prise en compte, et non celle de la condamnation prononcée, sans qu'il y ait lieu d'examiner séparément les demandes de nature salariale ou indemnitaire.
Le montant de la demande résulte des dernières écritures ou prétentions orales du demandeur.
Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, le jugement n'est pas susceptible d'appel.
En l'espèce, Mme [V] avait sollicité devant les premiers juges, la condamnation de Mme [Z] [W] à lui payer les sommes nettes suivantes : 402,91 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 36,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 112,42 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la régularisation de la rémunération, outre 1 271,94 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, soit une somme totale inférieure à 4 000 euros.
Elle demandait le rejet de la demande reconventionnelle à hauteur de 500 euros, et que soit ordonnée «la rectification des documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard.»
Au soutien de son moyen, Mme [Z] [W] invoque une distinction sybilline concernant la remise de documents et la demande de rectification desdits documents, et invoque divers arrêts anciens de la Cour de cassation.
Or, la jurisprudence a évolué depuis plusieurs années et dans un attendu de principe de l'arrêt du 23 mars 2011 (n°09-70827), la Haute Cour a dit : «Lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours.»
En l'espèce, la demande de rectification des documents sociaux était la conséquence directe des demandes chiffrées rappelées ci-dessus, de sorte qu'elle ne pouvait à elle seule ouvrir la voie d'appel.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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