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Cour d'appel, 18 janvier 2019. 16/08966

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08966

Date de décision :

18 janvier 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 16/08966 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXIP SAS VELAN C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX du 24 Novembre 2016 RG : 13/3075 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 JANVIER 2019 APPELANTE : SAS VELAN [...] [...] Représentée par Me C... Y... de la SCP ELISABETH Y... DE MAUROY & C... Y... B... ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe Z... de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, INTIMÉ : Ali X... né le [...] à LYON (69) [...] Représenté par Me François A... de la SELARL FRANCOIS A..., avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Michel SORNAY, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Janvier 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS VELAN, précédemment dénommée ALSTOM VELAN, exploite à Lyon une entreprise spécialisée dans la fabrication de robinets et de vannes destinées principalement au marché nucléaire et au marché de la cryogénie. Elle emploie environ 240 salariés et applique à ses salariés non-cadres les dispositions de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du département du Rhône. La société VELAN s'est donc trouvée soumise aux dispositions de l'accord national de branche du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, inspiré des dispositions de la loi n° 98'461 du 13 juillet 1998 relative à la réduction du temps de travail, dite 'loi Aubry I". C'est dans le cadre de cet accord national de branche que les partenaires sociaux de la société ALSTOM VELAN ont négocié au sein de l'entreprise les modalités de mise en 'uvre de cette réduction du temps de travail et ont signé le 26 novembre 1999 un accord d'entreprise dit 'accord d'étape relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail', dont le préambule est libellé dans les termes suivants : « (') à cet effet, il a été décidé, dans l'attente de la loi définitive sur les 35 H, de conclure cet accord d'étape, accord permettant de réduire d'une heure en moyenne sur l'année la durée hebdomadaire du travail et laissant le délai nécessaire pour finaliser un accord sur les 35 H pouvant satisfaire l'ensemble des parties signataires. Il est à noter qu'avec la mise en place de cet accord, dit accord d'étape, la durée hebdomadaire du travail passera de 37 H pour le personnel de journée et 37 1/2 H pour le personnel en équipe à une durée moyenne hebdomadaire de respectivement 36 H et 36 1/2 H. (') » L'accord ainsi conclu prévoyait, afin de poursuivre l'objectif des partenaires sociaux : 'en son article 3, une réduction du temps de travail formalisée par l'attribution de jours de réduction de temps de travail (RTT) : « L'horaire hebdomadaire fixé collectivement sera maintenu à 37 heures pour le personnel de journée et 37 1/2 pour le personnel en équipe. Le maintien à l'horaire antérieur sera assorti de 6 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)' » 'en son article 6.1, le principe du maintien intégral de la rémunération avec en outre une disposition particulière prévue par le 2e alinéa : « Le niveau de salaire de base sera intégralement maintenu pour tous les salariés de l'entreprise. Tant que la négociation de la 2e étape ne sera pas finalisée, le salaire de base 37 H ou 37 1/2 H sera un salaire de base de 36 H ou 36 1/2 H, 1 H ou 1 1/2 H étant soumise au régime légal des heures supplémentaires en vigueur. » La loi n° 2000'37 du 19 janvier 2000 dite 'loi Aubry II' a réduit à compter du 1er janvier 2000 la durée légale du travail à 35 heures par semaine dans les entreprises telles que la société VELAN. Les partenaires sociaux au sein de la société VELAN ont conclu le 24 novembre 2000 un avenant à l'accord précité du 26 novembre 1999 modifiant certains détails relatifs aux modalités de prise de décompte des journées de RTT prévues par les articles 3 et 4 de l'accord de 1999 (pièce 2 des salariés). Par contre, les partenaires sociaux par cet avenant n'ont aucunement abordé la question de la réduction effective à 35 heures de la durée légale du travail et de ses conséquences. Ils ont par ailleurs conclu le même jour un autre accord portant sur 'divers éléments propres travail en équipe'contenant en son article 2 la clause suivante : « les parties signataires admettent que la demi-heure de pause journalière prise par les équipiers ne rentre pas dans le champ de la définition légale du travail effectif et doit, en conséquence, être considérée comme du temps de travail non effectif. Cette pause sera, comme antérieurement, rémunérée au taux normal ». Les salariés intimés dans le cadre du présent litige exposent que leur représentant syndical avait adressé à ce sujet à la direction le 11 février 2000 un courrier (pièce 3 des salariés) demandant qu'en application de la nouvelle loi, toute heure de travail réalisée au-dessus des 35 heures soit rémunérée en heures supplémentaires, courrier auquel l'employeur a répondu dans les termes suivants le 14 février 2000 (pièce 4 des salariés) : « (') L'heure au-delà de 35 H est effectivement une heure supplémentaire, qu'il faudra traiter comme telle ; (') Quant à la poursuite des négociations qui nous permettraient de parvenir à un accord à 35 heures, nous vous confirmons qu'il reste à traiter : 'la 36e heure 'les temps partiels 'les temps de travail des forfaitaire et des cadres Cette négociation reste liée : 'à la parution complète de tous les décrets de loi 'à l'extension de la nouvelle convention collective de la métallurgie 'à la renégociation de la convention nationale des ingénieurs et cadres. Nous reprendrons sans délai les négociations dès que les textes correspondants ont été finalisés. (') » Il est toutefois constant que les négociations n'ont en réalité jamais repris à ce sujet entre les partenaires sociaux. Par contre, l'employeur a décidé en mai 2000 d'instaurer unilatéralement pour tous les salariés une pause journalière de 12 minutes, soit une heure par semaine au total incluse dans le temps de présence, ce temps de pause étant rémunéré mais considéré comme un temps de travail non effectif, ce qui selon l'employeur permettait d'assurer la réduction à 35 heures du temps de travail des salariés dans l'entreprise, sans avoir besoin de leur payer la 36e heure avec la majoration due pour les heures supplémentaires. Consulté à ce sujet lors de sa réunion 31 mai 2000, le comité d'entreprise de la société VELAN a émis un avis défavorable sur ce projet, qui a néanmoins été mis en 'uvre par la direction à compter du 1er juillet 2000, après avis favorable de l'inspecteur du travail. La note d'information adressée à ce sujet à tous les salariés et au comité d'entreprise était ainsi rédigée : « Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les règles sur la durée du travail s'apprécient sur le temps de travail effectif dont la définition s'énonce ainsi 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Jusqu'à présent, une partie du personnel bénéficiait d'une tolérance admise par la hiérarchie, de temps de pause, pendant le travail, pour des occupations personnelles, ex: café, boissons, cigarettes, coups de téléphone à la cabine publique, etc.') ; ces pauses sont pas considérées comme du temps de travail au sens légal. Pour une bonne organisation et une meilleure efficacité de travail et dans un souci d'équité, il est envisagé d'accorder à l'ensemble du personnel une pause de 12' par jour à l'intérieur de l'horaire actuel. Chacun pourra bénéficier de cette pause entre 9 h 00 et 10 h 00 (entre 16 h 00 et 17 h 00 pour les équipiers d'après-midi) ou selon toute autre modalité en accord et sous la responsabilité du chef de service. Cette pause sera donc un temps de travail non effectif et sera formalisée en conséquence sur les bulletins de salaire. Le temps de travail effectif, apprécié à la semaine, du personnel de journée passe donc à 35 heures en moyenne sur l'année auxquelles s'ajoute une heure de pause (5 fois 12 minutes). Celui du personnel en équipe passe à 33 heures auxquelles s'ajoutent 3h 1/2 de pause (5 fois 12 minutes et 5 fois 30 minutes). Il en découle que l'horaire mensuel de référence du personnel de journée devient 151 h 67 (35 x 52/12). Les 4h33 de pause (1 x 52/12) seront rémunérées sur une 2e ligne de la feuille de paie. L'actuel salaire de base de 156 heures (36 heures en moyenne par semaine), en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2000, sera ventilé en conséquence. Pour les équipiers, l'horaire mensuel de référence devient 143 h 00 (33 × 52/12) et 15h17 de pause (3 1/2 x 52/12). L'instauration de cette pause ne modifiera pas les bases de calcul des différentes primes, des augmentations de salaires, des éventuelles indemnités de départ, etc. Chaque salarié recevra une information avec son bulletin de salaire de mai 2000. Cette disposition sera effective à compter du 1er juillet 2000. » Plusieurs années plus tard, l'Inspection du travail, manifestement saisie à ce sujet par des organisations syndicales, a écrit le 27 février 2012 à la direction de la société VELAN pour lui faire observer qu'en dépit des annonces de l'accord initial du 26 novembre 1999, aucun accord dit 'de 2e étape' n'a été établi entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise pour réduire la durée du travail à 35 heures, ce dont le rédacteur de ce courrier déduit que: « (') La durée effective de travail actuellement vigueur dans votre entreprise est donc de 36 heures pour le personnel de journée et 36 1/2 pour le personnel en équipe. Cette durée de travail de 36 heures est obtenue par le maintien d'une durée de travail à 37 heures par semaine avec l'octroi de 6 jours de RTT par an. Par ailleurs, je vous ai demandé l'ensemble des pointages pour le mois de janvier 2012 sur lesquels il n'apparaît aucune pause à l'exception de la pause méridienne pour le personnel de journée. Ces pointages font bien apparaître une durée effective de travail hebdomadaire de 37 heures (personnel de journée) et de 37 1/2 pour le personnel en équipe. Cette organisation du travail est conforme aux dispositions prévues à l'article 2 de l'avenant du 24 novembre 2000, article relatif au maintien de ' l'horaire de 37 heures' et à la forme de la réduction du temps de travail par JRTT. Par contre, en matière de rémunération, les dispositions de l'article 6.1 de l'accord du 26 novembre 1999 relative au salaire de base aux heures supplémentaires, ne sont aucunement respectées. En effet, il n'apparaît pas sur les bulletins de paye que la 36e heure soit traitée comme elle le devrait, notamment concernant sa majoration. Je vous demande par conséquent de régulariser la situation notamment en ce qui concerne le régime légal des heures supplémentaires et m'en informé dans les meilleurs délais. (') » Par lettre du 13 mars 2012, la société VELAN a contesté avoir enfreint la réglementation relative aux heures supplémentaires, invoquant la prise par les salariés, depuis plusieurs années, d'une heure de pause hebdomadaire répartie journalièrement par tranches de 12 minutes, et a néanmoins annoncé mettre en place, en raison de la position désormais adoptée par les services de l'administration du travail, le paiement de l'heure en question à taux majoré, dans les termes suivants : « Considérant que les mesures prises étaient non conformes aux dispositions de l'accord d'étape, nous prenons acte de vos conclusions et vous informons que la société VELAN SAS va rétablir le paiement de la majoration pour heures supplémentaires, tel que prévu par l'accord dans les meilleurs délais, un nouveau paramétrage de notre réglementaire de paie étant nécessaire (') » À compter de la fin août 2012, la SAS VELAN a d'une part régularisé rétroactivement sur 5 ans à tous les salariés, qu'ils travaillent en équipe ou en journée, le paiement de l'ensemble des majorations pour heures supplémentaires correspondant à l'heure hebdomadaire de pause ainsi litigieuse, et a d'autre part payé mensuellement aux salariés jusqu'en décembre 2012 inclusivement la majoration pour heures supplémentaires afférentes à l'heure hebdomadaire de pauses journalières. Puis, à compter du 1er janvier 2013, la SAS VELAN a supprimé des bulletins de paye toute référence à cette heure de pause hebdomadaire et a réglé en heures supplémentaires majorées aux salariés concernés leur 36e heure de travail hebdomadaire pour les salariés de journée et leur 36e heure et demie pour les salariés en équipe. * C'est dans ces conditions que plusieurs salariés de l'entreprise VELAN , dont Ali X... , ont saisi le 7 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action à l'encontre de leur employeur, afin d'obtenir notamment, outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire correspondant au paiement de la 36e heure et demi majorée de 25 % sur la période allant de mai 2008 à décembre 2012, ainsi qu'un rappel de rémunération des temps de pause Le 28 juillet 2014,un nouvel accord d'entreprise dit 'de 2e étape'portant révision de l'accord du 26 novembre 1999 a été conclu, entraînant la suppression de l'engagement de rémunérer les travailleurs en équipe sur la base de 36 heures et demie par semaine. C'est dans ces conditions qu'après partage des voix des conseillers prud'hommes dans chacun des 45 dossiers des salariés demandeurs, l'affaire est venue devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Lyon lors d'une audience au cours de laquelle Ali X... , qui travaille en équipe, a demandé la condamnation de la SAS VELAN à lui payer, outre intérêts légaux et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : 6435,44 euros de rappel de salaire au titre de l'heure et demie de travail effectif lui restant due hebdomadairement au-delà des 35 heures légales, avec majoration pour heures supplémentaires, le tout sur la période de mai 2008 à décembre 2012, 643,54 euros au titre des congés payés y afférents, 693,12 euros au titre du paiement d'une demie heure au taux normal et de la majoration d'une heure et demie hebdomadaire (soit 6,5 h par mois) du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, 69,31 euros au titre des congés payés y afférents 452,57 euros au titre des pauses payées lui restant dues pour la période de janvier à juin 2013, 45,26 euros au titre des congés payés y afférents, 1500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière salariale, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS VELAN s'est opposée à l'ensemble de ces demandes. Par jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a fait droit aux demandes précitées de Ali X... en paiement par la société VELAN SAS d'un rappel de salaire pour la période de mai 2008 à décembre 2012 et d'une somme au titre des pauses payées lui restant dues pour la période de janvier à juin 2013, outre les congés payés y afférents. Ce jugement a condamné en outre l'employeur à payer à la partie demanderesse la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 120 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société VELAN SAS au dépens. La SAS VELAN a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 8 décembre 2016. * Au terme de ses dernières conclusions, la SAS VELAN demande à la cour d'appel de d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens. Pour sa part, Ali X... demande par ses dernières écritures à la cour d'appel de : 'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 novembre 2016 condamnant la société VELAN à lui verser des rappels de salaires et congés payés, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner en outre la société VELAN à lui verser la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en cause d'appel, 'condamner la société VELAN aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 septembre 2018 par le magistrat chargé de la mise en état. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la 36e heure hebdomadaire de travailpour la période antérieure au 1er janvier 2013 : Au vu des pièces versées aux débats, la cour retient : ' que l'accord collectif dit 'd'étape' du 26 novembre 1999 est demeuré le seul accord applicable dans cette entreprise en matière de fixation du temps de travail, en l'absence de véritable nouvelle négociation engagée après la loi Aubry II du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail et en l'absence de nouvel accord à ce sujet avant celui de 2014 précité; 'que l'article 6.1 de cet accord disposait expressément en son 2e alinéa que: 'Tant que la négociation de la 2e étape ne sera pas finalisée, le salaire de base 37 H ou 37 1/2 H sera un salaire de base de 36 H ou 36 1/2 H, 1 H ou 1 H 1/2 étant soumise au régime légal des heures supplémentaires en vigueur.' 'qu'il en résulte que cet accord du 26 novembre 1999 fixait ainsi à 36 heures ou 36 heures et demie la durée de travail effectif des salariés et non un simple temps de présence dans l'entreprise, de sorte que cette durée devait être intégralement rémunérée, et que la 36e heure et demi devait l'être en tant qu'heure supplémentaire, à la condition toutefois qu'il s'agisse bien d'un temps de travail effectif pour les salariés concernés; 'que la société VELAN a d'ailleurs clairement reconnu le bien-fondé de cette analyse dans son courrier précité adressé à la CGT le 14 février 2000 (pièce 4 des salariés), 'qu'elle n'a d'ailleurs pas dit autre chose dans sa lettre du 4 juin 2013 adressée à chacun des salariés de l'entreprise pour dénoncer l'usage la pause payée journalière de 12 minutes (pièce 12 des salariés), puisqu'elle y a écrit qu'elle se voyait contrainte par l'inspection du travail de « revenir à une application stricte de l'accord RTT dit de première étape de novembre 1999 c'est-à-dire, pour le: 'personnel travaillant en journée : 37 heures de travail effectif annualisé dont une heure compensée par le bénéfice de 6 JRTT par an et une heure supplémentaire majorée à 25 % 'personnel travaillant en équipe : 35 heures de travail effectif (37,50 heures de temps de présence -2,50 pauses repas payées) et bénéfice des 6J RTT. (') ». Il est de même établi que les salariés de la SAS VELANtravaillant en équipe durant la période litigieuse accomplissaient chaque semaine 37,5 heures de travail effectif, que l'octroi de 6 jours de RTT par an en vigueur depuis l'accord d'étape du 26 novembre 1999 réduisait le temps de travail hebdomadaire moyen sur l'année à 36,5 heures, ce temps correspondant à la durée légale de 35 heures majorée d'une heure supplémentaire et demie. Il y a lieu de préciser en outre qu'un autre accord spécifique aux travailleurs en équipe, en date du 24 janvier 2000, prévoyait que ceux-ci bénéficieraient chaque jour d'une demi-heure de pause payée en temps de travail non effectif, soit 2,5 heures par semaine, ce qui réduisait ainsi leur temps de travail réel à 34 heures par semaine en moyenne. C'est donc à tort que les salariés intimés travaillant en équipe soutiennent qu'il appartenait à la société VELAN de leur payer en heures supplémentaires, donc avec majoration, l'heure et demie de travail qu'ils accomplissaient chaque semaine au-delà des 35 heures légales, de telles majorations pour heures supplémentaires n'étant dues que lorsqu'il s'agit d'heures de travail effectif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce des 2h30 qui leur étaient accordées hebdomadairement au titre des pauses journalières de 30 minutes. Il apparaît au vu les pièces versées aux débats et en particulier de la note précitée de juin 2000 relative à l'instauration des pauses journalières (pièce 8 de l'employeur) que, par-delà la prétendue recherche d'une égalité de traitement entre les salariés quant à leurs prises de pause, le but poursuivi par la société VELAN en instaurant un usage imposant unilatéralement aux salariés une prise de pause de 12 minutes par jour soit une heure par semaine, était bien de parvenir à la réduction du temps de travail moyen de ses employés à 35 heures par semaine, et de se mettre ainsi, au moins en apparence, en conformité avec la loi tout en évitant de payer aux salariés qui pouvait y prétendre la majoration pour heures supplémentaires de la 36e heure, ainsi 'habillée' en heure de pause. Le premier paragraphe de son courrier adressé le 7 juin 2000 à l'inspection du travail est d'ailleurs à ce sujet éloquent puisque, sans prendre la peine de faire part à son interlocuteur de la difficulté liée aux prétendues disparités existant entre ses salariés en matière de prises de pause, la direction de la société VELAN écrivait directement : « Monsieur, Nous avons décidé d'instaurer une pause payée de 12' par jour, ceci amenant la durée du temps de travail effectif appliqué dans l'entreprise à 35 heures. » Le fait que l'inspecteur du travail ainsi informé n'ait émis à l'époque aucune objection à cette façon de procéder, invitant même expressément l'employeur à veiller ' 'pour éviter toute difficulté' ' à ce que cette pause ne soit pas décomptée comme un temps de travail effectif, est sans incidence sur l'illicéité du refus initial de la société VELAN de payer aux salariés travaillant en journée cette majoration pour heures supplémentaires et sur le fait que cette société a attendu les observations fermes de l'inspecteur du travail formulées en février 2012 pour tenter de régulariser la situation fin août 2012. Il est incontestable, à la lecture de la note précitée de juin 2000 relative à l'instauration des pauses journalières (pièce 8 de l'employeur), dont les termes ont été rappelés ci-dessus, qu'en mettant en place cette pause de 12 minutes par jour de façon unilatérale, la société VELAN a tenté d'instaurer un usage dans l'entreprise lui permettant, sous couvert de ces pauses journalières, d'éviter de payer aux salariés qui pouvaient y prétendre la majoration pour heures supplémentaires dont elle leur était redevable au titre du temps de travail accompli au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine. Comme le relève pertinemment la partie intimée, un tel usage était assurément contraire aux stipulations antérieures de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999. Or il est constant qu'en pareille hypothèse de conflit entre un accord collectif et un usage, c'est l'accord collectif qu'il y a lieu d'appliquer et non l'usage. Par ailleurs, et quoi qu'en dise aujourd'hui la partie intimée, il n'est pas contestable que la société VELAN en instaurant cet usage n'a jamais eu l'intention de lui payer cette heure hebdomadaire de pause en sus de la 36e heure ici litigieuse et ne l'a jamais fait. Enfin, comme le font valoir à juste titre les salariés intimés dans leurs conclusions, ces pauses journalières de 12 minutes ne correspondaient en fait à aucune réalité pratique puisque : 'd'une part l'inspection du travail n'en a pas retrouvé la trace en vérifiant les pointages des salariés en janvier 2012, ' et d'autre part la suppression officielle par l'employeur de ces pauses rémunérées à compter du 1er janvier 2013 ne s'est accompagnée de strictement aucune modification des horaires de service des salariés concernés, alors qu'une telle modification de leurs horaires se serait nécessairement imposée si ces pauses avaient été autre chose qu'une fiction. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les paiements mentionnés sur les bulletins de salaire des intimés au titre de cette heure de pause hebdomadaire issue de l'usage litigieux constituaient en réalité le règlement d'une heure de travail effectif accompli par les salariés concernés au-delà de la durée légale du travail. Il en résulte que Ali X... est aujourd'hui mal fondé à réclamer une nouvelle fois à son employeur le paiement du salaire nominal, hors majoration, correspondant à ces 36e heures supplémentaires. * Les salariés intimés travaillant en équipe, dont Ali X..., sollicitent en outre la condamnation de la SAS VELANà leur payer un rappel de salaire correspondant, en salaire de base et en majoration de 25 %, à la demi-heure supplémentaire qu'ils ont accomplie chaque semaine au-delà de leur 36e heure de travail effectif. Il résulte toutefois de l'article 2 précité de l'accord du 24 janvier 2000 (pièce 23 de l'employeur) - dont il n'est pas contesté qu'il était à l'époque litigieuse toujours en vigueur - que les salariés travaillant en équipe bénéficiaient chaque jour d'une demi-heure de pause que les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord pour considérer comme ne constituant pas un temps de travail effectif. Il en résulte qu'en travaillant chaque semaine 37,5 heures et en bénéficiant de 6 jours de RTT, compensant ainsi sur l'année une heure de travail par semaine, les travailleurs en équipe accomplissaient hebdomadairement une moyenne de 36,5 heures de travail, mais seulement 34 heures de travail effectif après déduction des 2,5 heures par semaine correspondant au temps de travail non effectif des pauses journalières d'une demi-heure prévues par l'accord collectif spécifique du 24 janvier 2000 précité. Au vu des pièces versées aux débats et en particulier les bulletins de salaire de Ali X... , il apparaît que la SAS VELANa rémunéré celui-ci, qui travaille en équipe, sur les bases suivantes non contestées par l'intéressé : '143 heures par mois (soit 33 heures par semaine) 'ICRTT '3,5 heures de pause payée par semaine, se décomposant en 2,5 heures au titre des pauses journalières de 30 minutes prévues par l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 et une heure par semaine au titre de la prétendue pause journalière de 12 minutes décidée unilatéralement par l'employeur. Il en résulte directement que l'employeur s'est correctement acquitté de son obligation de payer à Ali X... son salaire sur la base de 36,5 heures par semaine et qu'en l'état de la qualification de travail non effectif retenue par les partenaires sociaux pour les 2h30 par semaine de pause précitées, aucune majoration pour heures supplémentaires ne lui est due, puisqu'il n'a pas accompli plus de 35 heures de travail effectif dans la semaine. Il importe peu à ce sujet que l'employeur ait estimé opportun en août 2012 de faire bénéficier Ali X... d'une 'régularisation' identique à celle à laquelle pouvaient alors légitimement prétendre ses collègues travaillant en journée, en lui réglant une majoration de 25 % sur l'heure de travail présentée comme correspondant aux 12 minutes par jour de pause. Ali X... s'avère donc totalement mal fondé en sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période allant de mai 2008 à décembre 2012 et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention. 2.'Sur le rappel de salaire pour la période allant de janvier à juillet 2013 : Ali X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit sa demande de rappel de salaire pour cette période, faisant valoir que l'employeur a omis à l'époque de lui payer une demi-heure hebdomadaire au taux normal et d'autre part le rappel de la majoration pour heures supplémentaires sur une base de 1,5 heures hebdomadaire. La simple lecture des bulletins de salaire de l'intéressé de janvier à juillet 2013 permet toutefois de constater qu'il a été payé sur les bases suivantes : 'salaire de base sur 147,33 heures par mois, soit 34 heures par semaine, 'ICRTT, '10,84 heures par mois de pauses payées, soit 2,5 heures par semaine correspondant aux pauses journalières de 30 minutes prévues par l'accord collectif du 24 janvier 2000 comme n'étant pas du travail effectif et n'ouvrant donc pas droit à une majoration pour heures supplémentaires. Il en résulte directement que, quoi qu'en dise aujourd'hui le salarié intimé, la SAS VELANlui a bien payé un salaire correspondant aux 36,5 heures de travail qu'il effectuait par semaine, dont 2,5 heures de travail non effectif, ce qui remplissait l'intéressé de ses droits, compte tenu des 6 jours de RTT par an prévus par l'accord collectif de 1999 pour compenser une heure par semaine de travail effectif. La demande de rappel de salaire ici présentée s'avère donc particulièrement mal fondée, que ce soit en ce qui concerne la demi-heure prétendument impayée ou la demande de majoration pour heure supplémentaire alors que l'intéressé ne justifie pas avoir à l'époque dépassé 35 heures de travail effectif par semaine. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et Ali X... sera débouté de cette demande. 3.'Sur le paiement de la pause payée journalière de 12 minutes jusqu'à la dénonciation de l'usage: Ali X... fait valoir que la société VELAN, qui avait instauré dans le cadre d'un usage de l'entreprise une pause payée de 12 minutes par jour non comprise dans le temps de travail effectif , a cessé de lui payer cette pause à compter du 1er janvier 2013 alors même qu'elle n'a procédé à la dénonciation de son engagement qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 29 mai 2013 et par une lettre d'information adressée au salarié le 4 juin 2013, avec effet au 5 septembre 2013. La partie intimée sollicite donc la condamnation de la société VELAN à exécuter son propre engagement et à lui verser un rappel de salaire correspondant au règlement de ces temps de pause en sus de son temps de travail effectif au cours de la période allant de janvier à juin 2013. La société VELAN s'oppose à cette demande, faisant valoir que les salariés intimés ont été remplis de leurs droits par le règlement à compter du 1er janvier 2013 de leur 36e heure de travail hebdomadaire comme temps de travail effectif, et que la suppression de ce temps de pause rémunérée ne saurait être considérée comme les ayant privés d'un salaire. Il résulte des motifs qui précèdent que sous couvert d'un usage instaurant 12 minutes de pause par jour, l'employeur a en réalité jusqu'en août 2012 rémunéré la 36e heure de travail effectif de ses salariés tout en cherchant 'bien à tort' à éviter de payer à ceux des salariés qui travaillent en journée la majoration pour heures supplémentaires correspondante . Il convient de rappeler : 'd'une part que les salariés intimés, dont Ali X... , reconnaissent implicitement mais nécessairement dans leurs conclusions d'appel que ces pauses journalières ne correspondaient qu'à une fiction et n'avaient aucune réalité pratique ; 'et d'autre part qu'il résulte des motifs qui précèdent que par ce prétendu usage, la société VELAN n'avait jamais entendu payer ce temps de pause journalière en sus des 36 heures et demi par semaine de travail effectif accomplies par chaque salarié. Dès lors, Ali X... ne saurait donc aujourd'hui se prévaloir utilement de ce prétendu usage, dont il revendique l'inefficience et qui en tout état de cause n'a jamais consisté en un cumul du paiement de la 36e heure de travail effectif et de la rémunération de ce prétendu temps de pause journalière. Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée de ce chef, laquelle doit être rejetée. 4.'Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles en matière salariale : En tentant de contourner volontairement, par le biais d'un pseudo usage mis en place unilatéralement en juillet 2000, son obligation de régler intégralement aux salariés travaillant en journée non seulement leur temps de travail effectif, mais aussi la majoration pour heure supplémentaire afférente à la 36e heure hebdomadaire, et en attendant le mois d'août 2012 pour régulariser la situation et le paiement de cette majoration dans la limite de la prescription, et encore seulement après une intervention de l'inspection du travail, la société VELAN a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail de ces salariés. Par contre, il n'en va pas de même pour les salariés travaillant en équipe, qui ont toujours pour leur part accompli moins de 35 heures par semaine de travail effectif et ne pouvaient donc prétendre au paiement de majorations de salaire pour heures supplémentaires. Il en résulte que Ali X... , qui travaillait en équipe, ne justifie pas avoir ici été personnellement victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS VELAN. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué, comme aux travailleurs de journée, 600 € de dommages-intérêts à ce titre, sa demande indemnitaire ne pouvant ici qu'être rejetée. 5.- sur les demandes accessoires: Partie perdante, Ali X... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour la présente instance, que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DÉBOUTE Ali X... de la totalité de ses demandes ; Le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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Cour d'appel 2019-01-18 | Jurisprudence Berlioz