Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00392
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00392
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 MAI 2024
N° RG 22/392
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEEK JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/1052
[P]
C/
[X]
A.S.L. SANTA CATALINA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [I] [P]
né le 6 mars 1966 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [M] [P]
née le 13 deptembre 1961 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [S], [H] [P], épouse [G]
née le 18 janvier 1959 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA
APPELANT ET INTIMÉ :
M. [V] [P]
né le 4 mai 1963 à [Localité 12] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina BARON EP.LANFRANCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [A] [X]
né le 25 Décembre 1942 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE SANTA CATALINA
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 16 octobre 2020, Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] ont assigné M. [A] [X] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'être reconnus comme propriétaires de la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 10] de la commune de Biguglia (Haute-Corse).
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Reçu l'intervention volontaire de l'ASL Santa catalina.
Débouté Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] de l'ensemble de leurs demandes.
Dit que l'ASL Santa catalina est propriétaire de la parcelle cadastrée Section D N° [Cadastre 10] de la commune de [Localité 4].
Débouté l'ASL Santa catalina et M. [X] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamné in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] à payer à l'ASL Santa catalina et M. [A] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-392, Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
* Les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, à savoir :
Recevoir les consorts [P] en leur demande, et la dire bien fondée ;
Juger que les consorts [P] sont les seuls propriétaires de la parcelle D634 conformément à l'attestation immobilière, au fichier de la publicité foncière et au relevé cadastral ;
Ordonner la remise en état de la parcelle D634 et sa restitution aux consorts [P] ; Condamner M. [X] à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à restitution de la parcelle ;
Condamner M. [X] à payer la somme de 4 000,00 euros au consorts [P] à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de leur droit de propriété ;
Débouter l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes en remboursement des dépenses afférentes à la parcelle D634 ;
Débouter l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour tromperie et perte de valeur, comme étant irrecevables et non fondées ;
Condamner in solidum M. [X] et l'ASL Santa catalina aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile;
Condamner in solidum M. [X] et l'ASL Santa catalina à payer la somme de 7 000,00 euros aux consorts [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* Dit que l'ASL Santa catalina est propriétaire de la parcelle cadastrée Section D N° [Cadastre 10] de la commune de [Localité 4] ;
* Les a condamnés in solidum avec M. [V] [P] à payer à l'ASL Santa catalina et M. [A] [X] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les a déboutés de toutes leurs autres demandes reprises supra ;
* Les a condamnés in solidum avec M. [V] [P] aux dépens et
* Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-442,
M. [V] [P] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- débouté les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- Dit que l'ASL Santa catalina est propriétaire de la parcelle cadastrée section D N° [Cadastre 10] de la commune de [Localité 4],
- condamné in solidum les consorts [P] à payer à l'ASL Santa catalina et à M. [A] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [P] à payer les dépens.
Par ordonnance du l4 décembre 20223, le conseiller de la mise en état de la 2° chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des procédure N°22-392 et 22-442 sous le N°22-442,
- ordonné le renvoi de l'affaire au ler février 2023 pour vérification des délais dans la procédure N°22-442.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2023, Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], et M. [I] [P] ont demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 5 avril 2022,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 juin 2022,
Vu les pièces produites aux débats,
Rejetant tous moyens, fins et conclusions en sens contraire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 05 avril 2022 en ce qu'il a :
* Debouté Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] de l'ensemble de leurs demandes, à savoir :
o Recevoir les consorts [P] en leur demande, et la dire bien fondée ;
o Juger que les consorts [P] sont les seuls propriétaires de la parcelle D634 conformément à l'attestation immobilière, au fichier de la publicité foncière et au relevé cadastral ;
o Ordonner la remise en état de la parcelle D [Cadastre 10] et sa restitution aux consorts [P] ;
o Condamner M. [X] à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à restitution de la parcelle ;
o Condamner M. [X] à payer la somme de 4 000,00 euros au consorts
[P] à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de leur droit de propriété ;
o Débouter l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes en remboursement des dépenses afférentes à la parcelle D634 ;
o Débouter l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour tromperie et perte de valeur, comme étant irrecevables et non fondées ;
o Condamner in solidum M. [X] et l'ASL Santa catalina aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
o Condamner in solidum M. [X] et l'ASL Santa catalina à payer la somme de 7 000,00 euros aux consorts [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que l'ASL Santa catalina est propriétaire de la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 10] de la commune de [Localité 4],
* Condamné in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] à payer à l'ASL Santa catalina et M. [A] [X] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Debouté les consorts [P] de toutes leurs autres demandes reprises supra :
* Condamné in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] aux dépens et
* Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a debouté l'ASL Santa catalina et M. [X] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive, pour les raisons exposées aux motifs ;
Statuant à nouveau :
Dire les consorts [P] parfaitement bien fondés et recevables en toutes leurs demandes et prétentions ;
Juger que les consorts [P] sont les seuls propriétaires de la parcelle cadastrée D634 pour les raisons exposées aux motifs ;
Ordonner la remise en état de la parcelle cadastrée D634 et sa restitution aux consorts [P] ;
Condamner M. [X] à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à restitution de la parcelle ;
Le condamner à payer la somme de 4 000,00 euros au consorts [P] à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de leur droit de propriété ;
Débouter l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouter l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes en remboursement des dépenses afférentes à la parcelle D634 ;
Débouter L'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour tromperie et perte de valeur, comme étant irrecevables et non fondées ;
Débouter L'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes relatives au paiement de la somme de 1 312 400,00 euros pour les raisons exposées aux motifs ;
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum M. [X] et l'ASL Santa catalina aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile ;
Condamner in solidum M. [X] et l'ASL Santa catalina à payer la somme de 7 000,00 euros aux consorts [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Condamner M. [X] et l'ASL Santa catalina à payer aux consorts [P] la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel ;
Les condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2023, M. [V] [P] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 544, 545 et suivants du code civil,
Vu l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1 à 31 et suivants du décret du 4 janvier 1955,
Vu les articles L 315-1 et suivants et R 35-1 et suivants du code de l'urbanisme abrogés par la loi du 30 Juin 1986,
Vu les articles L 442-9 et suivants du code de l'urbanisme,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu la jonction de l'affaire inscrite sous le N°RG 22/00392 avec l'affaire inscrite sous
le N°RG 22/00442,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] de l'ensemble de leurs demandes, (à savoir juger que les consorts [P] sont les seuls propriétaires de la parcelle D [Cadastre 10] conformément à l'attestation immobilière, au fichier de la publicité foncière et au relevé cadastral, ordonner la remise en état de la parcelle D [Cadastre 10] et sa restitution aux Consorts [P], condamner M. [X] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à restitution de la parcelle, condamner M. [X] à payer la somme de 4 000 euros aux consorts [P] à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de leur droit de propriété).
o Dit que l'ASL Santa catalina est propriétaire de la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 10] de la commune de [Localité 4]
o Condamné in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P], et M. [I] [P] à payer à l'ASL Santa catalina et M. [A] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o 'Condamné in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P], et M. [I] [P] à payer à l'ASL Santa catalina et M. [A] [X] dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.
Statuant à nouveau :
- Dire que les consorts [P] sont seuls propriétaire de la parcelle Section D [Cadastre 10] sise sur la Commune de [Localité 4]
- Ordonner la remise en état de la parcelle D [Cadastre 10] et sa restitution aux consorts [P].
- Condamner M. [X] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à restitution de la parcelle.
- Condamner M. [X] à payer la somme de 4 000 euros à M. [V] [P] à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de son droit de propriété.
- Condamner in solidum l'ASL Santa catalina et M. [X] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum l'ASL Santa catalina et M. [X] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [P].
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit qu'«aux termes de l'article 442-9 du code de l'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaires du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques aux termes de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu»
Débouté l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouté l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes en remboursement des dépenses afférentes à la parcelle D [Cadastre 10]
Débouté l'ASL Santa catalina et M. [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour tromperie et perte de valeur, comme étant irrecevables et non fondées.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la 2° chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des procédure N°22-392 et 22-442 sous le N°22-392,
- ordonné le renvoi de l'affaire au 7 juin 2023 pour clôture et éventuelle régularisation d'écritures.
Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023, l'Association [Adresse 19] [Adresse 18] et M. [A] [X] ont demandé à la cour
de :
Vu le jugement rendu le 5 avril 2022 dont appel ;
Vu l'appel interjeté par Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] ;
Vu les pièces versées aux débats par les intimés ;
Juger que Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] ne démontrent ni n'établissent, l'existence de leur droit de propriété sur la parcelle revendiquée D [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 4] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] de l'intégralité de leurs demandes, et en ce qu'il a dit que l'ASL Santa catalina est propriétaire de la parcelle cadastrée D N°[Cadastre 10] de la commune de [Localité 4].
Juger abusive la présente procédure initiée par Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] considérant les préjudices multiples et répétés subis par les appelants ;
En conséquence
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'ASL Santa catalina et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive diligentée par Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] ;
En conséquence,
Condamner solidairement Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] à verser aux concluants la somme de l5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En toute hypothèse
Juger la prescription trentenaire acquise s'agissant de la propriété de la parcelle D [Cadastre 10] affectée aux espaces verts, la création du lotissement et de l'ASL datant de plus de trente ans.
À titre infiniment subsidiaire et pour le cas improbable où la cour de céans reconnaîtrait
un droit de propriété aux consorts [P] sur la parcelle D [Cadastre 10], les concluants seront alors fondés à solliciter :
- le remboursement de toutes les dépenses afférentes à ladite parcelle soit depuis l985 :
122 400 euros
- des dommages et intérêts pour chaque copropriétaire du fait de la tromperie du lotisseur
dans l'acte de vente qui vise l'existence des espaces verts ce à hauteur de 20 000 euros pour chaque coloti
- Outre 50 000 euros pour chaque coloti correspondant à la perte de valeur de leur maison
Soit au total 1 312 400 euros que Mme [K] [P], Mme [M] [P] et M. [I] [P] et M. [V] [P] devront être condamnés à payer à l'ASL Santa catalina et à M. [X].
En conséquence et dans ce cas
Condamner solidairement Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] à payer la somme de 1 312 400 euros à l'ASL Santa catalina et à M. [X].
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Débouter en toute hypothèse Mme [K] [P], Mme [M] [P], M. [I] [P] et M. [V] [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement Mme [K] [P], Mme [M] [P] et M. [I] [P] et M. [V] [P] à payer aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 décembre 2023.
Le 7 décembre 2023, à la demande des parties, la présente procédure a été renvoyée à l'audience du ler février 2024.
Le ler février 2024, la procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que l'autrice des appelants, propriétaire des terrains et promotrice du lotissement ayant donné naissance à l'Association syndicale libre actuelle intimée, avait manifesté une volonté non équivoque de transférer à cette dernière la propriété des parties communes du lotissement, dont les espaces verts objets du présent litige, et ce, quand bien même une attestation immobilière notariale incluait dans sa succession un lot D [Cadastre 10] représentant lesdits espaces verts, ladite parcelle était bien, la propriété de l'Association syndicale libre.
* Sur la propriété du fonds litigieux
Pour prouver leur propriété, les appelants produisent, notamment, une attestation immobilière acte authentique établi le 13 décembre 2016 par Me [J] [D], notaire associé à [Localité 12] (Haute-Corse).
Les intimés considèrent que la propriété de la parcelle litigieuse a été transférée de manière claire et non équivoque par [U] [B], autrice des appelants, dans le cadre du projet de statut de l'Association syndicale libre dans lequel elle s'engageait à ce que lui soit dévolue la propriété des terrains et équipements communs, espaces incluant les espaces verts objet du la procédure.
En l'espèce, une attestation de propriété a été délivrée aux intimés avec pour finalité de prouver la propriété d'un bien.
Cette attestation fait office d'un titre de propriété provisoire, elle fait foi de titre de propriété, en l'absence de vente réalisée. Elle est utilisée en tant que titre de propriété à partir de sa publication au service de la publicité foncière dans un délai de 6 mois après le décès de l'ancien propriétaire.
Par cette attestation, le notaire certifie la propriété sur un bien, les héritiers du bien, comme en l'espèce, sont ainsi en mesure de prouver qu'ils sont bien les propriétaires aux yeux de la loi.
C'est un acte authentique, comportant le sceau du notaire, il se suffit à lui-même : la date ainsi que le contenu de cette attestation sont presque impossibles à contester.
En effet, en application de l'article 303 du code de procédure civile, seul l'engagement d'une procédure en inscription de faux permet, à défaut de revendication de l'existence d'une erreur matérielle, de remettre en question le contenu d'un tel acte.
Les intimés n'ont pas engagé cette procédure alors qu'ils avaient pleinement connaissance de la réalité de cette attestation se contentant, comme d'ailleurs les premiers juges, de contester son contenu à la lecture du règlement du lotissement mentionnant en son article 2 du titre III «Conditions de l'occupation du sol» -pièce N°8 des intimés- que le lotissement est composé de 17 lots, d'un espace vert et d'un lot cédé par le propriétaire, hors lotissement, lot destiné à la construction d'un groupe scolaire, les 17 autres lots étant destinés à recevoir des constructions individuelles.
Cette description du lotissement ne peut valoir transfert de propriété, ledit espace vert inclus dans le lotissement étant toujours resté la propriété des auteurs des intimés, et ce, quand bien même [U] [B] le 18 avril 1985 s'était engagée à ce que la propriété des terrains soit dévolue à une association syndicale libre, -pièce N°11 des intimés, cet engagement ne s'étant jamais concrétisé. D'ailleurs les actes de vente produits établis le 18 mai 1987 au profit de M. [A] [X] et Mme [S] [W]
-pièce N°3 des intimés- et le 19 septembre 1995 au profit de M. [T] [Y] et Mme [S] [L] -pièce N°25 des intimés- indiquent tous deux uniquement l'achat d'une parcelle et aucunement de divers tantièmes de propriétés communes dans le cadre de l'Association syndicale libre.
Absence de transfert de la propriété de ce fonds cadastré D [Cadastre 6] ressortant aussi des copies des fiches hypothécaires -pièce N°22 des intimés- établies par le service de la publicité foncière de la direction générale des finances publiques, desquelles il ressort pour la parcelle D [Cadastre 10], incluses à titre d'espaces verts dans le lotissement «[Adresse 13]», qu'une hypothèque judiciaire provisoire a été délivrée par ordonnance du tribunal de grande instance de Bastia, le 18 novembre 1999, au profit de la S.A. Corsabail à l'encontre de Mme [B], née le 12 mars 1993.
Or, une telle hypothèque n'est, en application des dispositions de l'article 2412 alinéa 3, possible que «sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur» et, malgré cette inscription, valant publicité à l'égard de tous, aucun recours n'a été intenté à l'encontre de cette ordonnance matérialisant la propriété des appelants.
De même, même si cela ne vaut pas titre de propriété, il ne peut être passé sous silence que, le 18 avril 2019, à la demande des propriétaires des parcelles D [Cadastre 7] et D [Cadastre 9], limitrophes de la parcelles D [Cadastre 6], un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé, procès-verbal dans lequel les consorts [P] sont identifiés en qualité de propriétaires riverains au titre de la parcelle D [Cadastre 10], tout comme d'ailleurs M. [A] [X], qui a signé ledit procès-verbal, sans émettre la moindre réserve, ainsi que par cinq autres voisins, dont la commune de [Localité 4], acte dans lequel est clairement indiqué à titre de propriété la déclaration de succession [P] -page N°4 du procès-verbal-, document, en ce compris les différents plans, signé de tous y compris M. [A] [X] et l'ensemble des consorts [P], en leur qualité de propriétaires de la parcelle D [Cadastre 10].
De plus, par courrier du 13 mai 2010, le président du syndic des copropriétaires du lotissement indique, à l'ensemble des copropriétaires dont [O] [P], auteur des appelants, que d'un commun accord il a été décidé de prendre en charge les espaces verts au niveau de l'entretien, décision qui n'aurait pas eu à être prise si ces derniers étaient des parties communes du lotissement avec un entretien se répartissant au regard de tantièmes de copropriété, tantièmes qui n'ont jamais existé à défaut d'existence de partie commune.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l'usucapion revendiquée
Les intimés font valoir que, depuis le 13 mai 1985, date de la création du lotissement l'Association syndicale libre a toujours agi en tant que propriétaire de la parcelle D [Cadastre 10] destinée au espaces verts, s'occupant toujours de son entretien et de son débroussaillage.
Les appelants n'ont pas conclu en ce qui concerne l'usucapion revendiquée.
L'article 2272 du code civil dispose que «Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans» et l'article 2261 du même code de préciser que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire».
En l'espèce, il n'est pas contestable que l'intimée s'est comportée en tant que propriétaire de manière continue, paisible, non équivoque et publique depuis le 13 mai 1985, date de création du lotissement et de l'Association syndicale libre.
A ce titre, reconnue en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, l'Association syndicale libre a pu, selon courrier du 12 octobre 2010, faire intégrer les voies et réseaux du lotissement dans le domaine public -pièces N°18 et 32 des intimés- à l'exception des espaces verts qui restent dans le domaine privé et dont l'entretien est à la charge de l'Association syndicale libre.
Le 24 mars 2011, la commune de [Localité 4], lui reconnaissant son apparence de propriétaire, a écrit à l'Association syndicale libre pour être autorisée à traverser les espaces verts de la copropriété par un système de tuyauterie destiné à recevoir le trop-plein des eaux pluviales -pièce N°27 des intimés.
De même, en ce qui concerne lesdits espaces verts, sans que cela n'entraîne la moindre protestation des appelants, l'Association syndicale libre, agissant de manière paisible, à titre de propriétaire et sans la moindre équivoque, a décidé de prendre en charge l'entretien des espaces verts, et donc de la parcelle D [Cadastre 10], en partageant le coût de cet entretien entre chaque coloti, quelle que soit la superficie de son lot, et ce, sans que les appelants n'y trouve à redire, alors que le nom de leur auteur, [O] [P], est clairement indiqué dans le clef de répartition jointe et que cela n'a entraîné aucune protestation en juin 2011, [O] [P] réglant sa quote part par chèque Caisse d'épargne N° 8260780 -pièce N°26 des intimés- et en 2013.
De plus, dans chacun des actes de ventes des différents lots du lotissement était joint le règlement du lotissement laissant croire à l'existence d'espaces verts en dépendant
-pièces3 et N°11 des intimés- espaces verts dont la présence est aussi indiquée dans le descriptif envoyé le 20 mai 1985 à la mairie de [Localité 4] et conservé par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse.
Certes M. [I] [P] produit -pièce N°5 des appelants- un certificat d'urbanisme portant sur la parcelle D [Cadastre 10] destiné aux espaces verts mais n'importe qui peut faire la demande d'un tel certificat, très simplement et très librement s'il a un intérêt à le solliciter, et cela ne peut interrompre valablement une prescription acquisitive qui n'a pu l'être que par l'acte introductif d'instance du 15 juillet 2016, ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 28 décembre 2016, soit postérieurement au délai de 30 ans échu au 13 mai 2015.
Il convient donc de reconnaître que, par usucapion, l'Association syndicale libre de Santa catalina est devenue propriétaire de la parcelle D [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 4], et de prévoir la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de préciser que défendre son droit ou vouloir le faire reconnaître ne peut en aucun cas constituer un abus procédural et c'est donc avec raison que les premiers juges ont rejeté la demande présentée à ce titre.
* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; il convient donc de débouter de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre, la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle disant que l'ASL Santa catalina est propriétaire de la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 10] de la commune de [Localité 4],
Statuant à nouveau,
Déclare que l'Association [Adresse 19] [Adresse 18] a acquis par prescription la propriété de la parcelle Section D [Cadastre 10] de la commune de [Localité 4] (Haute-Corse),
Reconnaît, en conséquence, que l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement [Adresse 18] est la propriétaire de la parcelle Section D [Cadastre 10] de la commune de [Localité 4] (Haute-Corse),
Précise que le présent arrêt doit être publié au frais de l'Association [Adresse 19] [Adresse 18] au service de la publicité foncière de la
Haute-Corse,
Déboute Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum Mme [S] [H] [P], Mme [M] [P], M. [V] [P] et M. [I] [P] à payer à M. [A] [X] et à l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement [Adresse 18] la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique