Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 7] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04682 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EQH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le 14 Mai 1958 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [E], née le 14 mai 1958, a sollicité le 6 février 2023 le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” qui venait à échéance le 30 juin 20232 auprès de la [Adresse 18].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 1er juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” mais s’est prononcée favorablement sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”.
Madame [W] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 30 août 2023, a confirmé la décision initiale de rejet de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Il convient d’indiquer que Madame [W] [E] est titulaire de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” et de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement” sans limitation de durée.
Le 6 novembre 2023, Madame [W] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date du renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” sollicité soit soit à la date du 1er juillet 2023, la requérante remplissait les critères pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [E] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le [12], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [X], médecin consultant, conclut dans son rapport médical communiqué aux parties qu’ à la date du 6 février 2023, date impartie pour statuer, le taux d’incapacité de Madame [W] [E] doit être évalué comme étant inférieur à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Cependant, après discussion à l’audience avec Madame [W] [E], celle-ci, âgée de 66 ans lors de l’audience, qui présente une fibromyalgie, des troubles de la marche et de l’équilibre ainsi qu’un syndrome anxio dépressif et qui vit cloîtrée chez elle, sans relation sociale depuis la mort de son mari, a grandement perdu de son autonomie pour accomplir les actes de la vie quotidienne notamment lorsqu’elle doit sortir de son domicile.
Le tribunal lui reconnaît dès lors un taux d’incapacité de 80% au moins et lui accorde le renouvellement de sa Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” à compter du 1er juillet 2023 et ce , à titre définitif, ses incapacités n’étant pas susceptibles d’amélioration.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [13] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [W] [E],
DIT QUE Madame [W] [E] [F] [K]
qui, à la date impartie pour statuer du 1er juillet 2023, remplissait les critères pour obtenir la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” peut prétendre au renouvellement de cette Carte à compter du 1er juillet 2023 et ce, à titre définitif ,
LAISSE les dépens à la charge du [13], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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