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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-12.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-12.606

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10147 F Pourvoi n° Y 24-12.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 Mme [N] [M], domiciliée chez Mme [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.606 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2] (Italie), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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