Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [Y] [F]
SARL [5]
CPAM D'[Localité 9]
EXPÉDITION à :
[Z] [B]
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°477/2023
N° RG 21/03304 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GP3G
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. David-Jérémy DECHELOTTE, défenseur syndical, substitué par M. [M] [J], défenseur syndical
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'[Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [I] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [B], né en 1965, a été embauché le 19 janvier 2009 par la société [8] en qualité de télé-expert puis a été promu coordinateur technique le 1er septembre 2013. À compter du 1er septembre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [7] avec maintien de l'ensemble de ses avantages et notamment son ancienneté.
Le 10 mars 2015, M. [B] a été victime d'un malaise syncopal sur son lieu de travail. La date de guérison a été fixée au 16 mars 2015.
Par courrier du 4 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 9], ci-après CPAM d'[Localité 9], a notifié à M. [B] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [B] a déclaré le 17 juin 2015 une rechute, consolidée le 16 avril 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % au titre d'un syndrome dépressif en réponse à un stress psycho-social.
Contestant un avertissement et son licenciement pour inaptitude, ou à titre subsidiaire sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence, le salarié a, le 15 juillet 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Tours, qui par jugements des 27 juin et 8 novembre 2017, en formation de départage, a notamment :
- condamné la société [6] à lui payer diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté sa demande au titre du harcèlement moral.
La décision a été partiellement confirmée par la Cour d'appel d'Orléans, qui dans son arrêt du 30 avril 2020, a notamment dit que M. [B] a été victime de harcèlement moral et condamné la société à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [B] a sollicité de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 10 mars 2015. La société [6] ayant indiqué ne pas vouloir concilier, un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 18 octobre 2018.
Par requête du 8 octobre 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux mêmes fins.
Suivant jugement du 13 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré M. [B] irrecevable en son action, comme prescrit,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 28 décembre 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 28 mars 2023, a été renvoyée à celle du 26 septembre 2023 à la demande du conseil du salarié, indisponible.
Aux termes de ses conclusions n° 1, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [B] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que son action n'est pas prescrite,
- dire et juger que la SARL [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la survenance de son accident du travail en date du 10 mars 2015 et de sa rechute du 17 juin 2015,
- constater l'absorption de la SARL [7], avec l'intégralité de son patrimoine, par la SAS [6],
- dire et juger qu'il a droit au doublement de son indemnité-capital,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice,
- ordonner une expertise judiciaire et commettre, pour y procéder, tel expert qu'il plaira au tribunal, avec faculté de consulter un ou des sapiteur(s), et avec pour mission de :
* fixer la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) et son pourcentage,
* déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A.), de véhicule adapté (F.V.A.), ou d'assistance par une tierce personne (A.T.P.),
* qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E.) sur une échelle de 1 à 7,
* déterminer le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) et son pourcentage,
* préciser le cas échéant sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D.),
* préciser le cas échéant la nature et l'importance du préjudice d'agrément (P.A.),
* préciser le cas échéant la nature et l'importance du préjudice sexuel (P.S.),
* indiquer d'une façon générale toutes les suites dommageables, tant sur le plan physique que psychologique, de l'accident du 24 septembre 2014 ,
* établir un pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de l'acceptation par l'expert de sa mission, en communiquer un exemplaire aux parties et à leurs conseils, qui pourront à leur tour déposer des dires dans un délai de 1 mois,
* déposer au greffe de la Cour et communiquer aux parties et à leurs conseils son rapport d'expertise définitif dans un délai de 5 mois à compter de l'acceptation par l'expert de sa mission,
- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 1, visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 13 décembre 2021 (RG 21/00551),
- déclarer, en conséquence, M. [B] prescrit en son action de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et irrecevable en toutes ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Subsidiairement,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la Justice quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de M. [B] du 10 mars 2015 et de la rechute du 17 juin 2015,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la Justice quant au taux de majoration du capital accident du travail alloué à M. [B] au titre de l'accident du 10 mars 2015 et de la rechute du 17 juin 2015,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. [B],
- dire et juger que l'expert désigné aura pour mission, les parties dûment convoquées et ce, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 9] :
* d'examiner M. [B],
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour lui de l'accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2015 et de la rechute du 17 juin 2015,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de de la Sécurité Sociale, à savoir : les souffrances physiques et morales (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), le préjudice esthétique (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7), le préjudice d'agrément,
* d'indiquer les périodes pendant lesquelles M. [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux,
* d'indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider M. [B] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins de tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de M. [B], en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
* d'indiquer s'il existera un préjudice permanent exceptionnel,
- dire que l'expert désigné donnera connaissance de ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes s'agissant de la mission de l'expert,
- surseoir à statuer sur la liquidation finale des préjudices de M. [B] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale définitif,
- débouter M. [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle et, très subsidiairement, réduire celle-ci à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par M. [B] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
En tout état de cause,
- rappeler que les indemnités, y compris provisionnelles et les frais d'expertise médicale, seront avancés et réglés par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 9].
La caisse demande quant à elle que soit confirmée la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de l'assuré, soulignant le caractère tardif de la demande de conciliation. Elle indique s'en rapporter sur la faute inexcusable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 1°) du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Il existe plusieurs causes d'interruption spécifiques à savoir :
- l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de la maladie de sorte que le délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle la caisse reconnaît ce même caractère en notifiant la décision de prise en charge à la victime ou à ses ayants droits (article L. 431-2 in fine du Code de la sécurité sociale);
- la saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation (Civ., 2ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490) ;
- l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits (article L. 431-2 in fine du Code de la sécurité sociale) en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- l'action intentée devant une autre juridiction dès lors qu'elle a le même but de sorte que la seconde action est virtuellement comprise dans la première (Civ., 2ème, 21 janvier 2010, n° 09-10.944).
En revanche, la rechute n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription (Civ., 2ème 29 juin 2004 n° 03-10.789 : RJS 10/04 n° 1093) de même que la date de consolidation n'est pas davantage admise à ce titre (Civ., 2ème 18 janvier 2005 n° 03-17.564).
En l'espèce, M. [B] poursuit l'infirmation du jugement déféré soutenant qu'il a perçu du fait de son accident du travail des indemnités journalières jusqu'à sa consolidation le 16 avril 2016 et que le délai de prescription a été valablement interrompu du 13 mars au 18 octobre 2018 par la procédure de conciliation, puis le 7 octobre 2020 par la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; il ajoute qu'en tout état de cause la procédure a valablement interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable du 15 juillet 2015 (date de saisine du conseil de prud'hommes) au 30 avril 2020 (date de l'arrêt d'appel) ; il demande donc que le moyen tiré de la prescription soit rejeté.
L'employeur s'y oppose aux motifs que le caractère professionnel de l'accident du 10 mars 2015 a été reconnu par la caisse le 4 juin 2015, de sorte que M. [B] devait exercer son action avant le 4 juin 2017 ; que le premier acte interruptif de prescription, à savoir la tentative de conciliation, est intervenu le 12 mars 2018 soit plus de deux ans après le 4 juin 2015 ; que la rechute survenue le 17 juin 2015 ne fait pas courir un nouveau délai biennal et que la date du 16 avril 2016 invoquée par l'assuré ne correspond pas à la fin du versement des indemnités journalières mais à une date de consolidation qui ne peut constituer le point de départ de la prescription biennale ; qu'en toute hypothèse cette dernière ainsi que celle du 2 février 2016 correspondant à la date de cessation du versement des indemnités journalières sont relatives à sa rechute du 17 juin 2015 ; qu'enfin l'action intentée devant le conseil de prud'hommes puis devant le Pôle social du tribunal judiciaire n'ont pas le même objet. Il conclut donc à la confirmation du jugement déféré.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [B] a été victime d'un accident le 10 mars 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse selon courrier du 4 juin 2015. Cette dernière date constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
Par ailleurs, s'agissant de l'action prud'homale introduite le 15 juillet 2015, il convient de rappeler que si l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Au cas présent, il s'avère que devant le conseil de prud'hommes, M. [B] a demandé réparation de faits de harcèlement moral reprochés à son employeur au cours de la relation de travail, son action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ainsi que cela s'évince des autres prétentions sollicitées (annulation d'un avertissement, reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude ou subsidiairement résiliation judiciaire du contrat de travail, non-respect de la qualification professionnelle, application de la clause de non-concurrence).
A l'occasion de l'action formée le 7 octobre 2020 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il s'agissait d'obtenir réparation de l'accident du travail survenu le 10 mars 2015. Il s'en déduit que le litige social visait à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié et non des conséquences de l'accident professionnel dont il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours de sorte que les deux actions ne recherchaient pas le même but et que la seconde n'était pas virtuellement comprise dans la première. L'action prud'homale n'a donc pas eu d'effet interruptif.
Dans ces conditions, dès lors que la rechute ne fait pas courir un nouveau délai de prescription de même que la date de consolidation ou la fin des indemnités journalières qui y sont attachées, il doit être constaté que lorsque le salarié a saisi la caisse le 12 mars 2018, selon courrier reçu le 14 mars suivant, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 10 mars 2015 reconnu comme tel le 4 juin 2015, il s'était écoulé plus de deux ans depuis le point de départ du délai de prescription, de sorte que cet acte ne pouvait avoir une valeur interruptive et l'action portée le 7 octobre 2020 aux mêmes fins devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours se trouvait prescrite.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef en complétant les motifs.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,