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Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-41.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.186

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des établissements Jean Nougein, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section commerce), au profit de M. Paul X..., demeurant à Saint-Hyppolyte, Rims-ès-Montagnes (Cantal), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiler le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aurillac rendu le 15 janvier 1992 qui l'a condamné à payer au représentant légal de M. Paul X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a dénaturé les faits qui lui ont été soumis et l'a condamné sur une insuffisance de motif flagrante, la base légale de la condamnation faisant défaut ; Mais attendu qu'un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation des faits ; Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des établissements Jean Nougein, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-13 | Jurisprudence Berlioz