Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00608
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00608
Date de décision :
4 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 24/608
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJVJ FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 8 octobre 2024, enregistrée sous le n°23/16
[Z]
[A]
C/
S.A.R.L. LE R6
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [L] [Z]
né le 17 novembre 1958 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [F] [A], épouse [Z]
née le 12 décembre 1955 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE R6 (ENSEIGNE LE SKIPPER)
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N° 792 939 100, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. Le R6 est propriétaire d'un fonds de commerce de débits de boissons à l'enseigne Le skipper situé au [Adresse 4] à [Localité 1] (Corse-du-Sud), dont les murs appartiennent à M. [L] [Z] et Mme [F] [A], son épouse.
Courant 2015, des désordres persistants, initialement imputés à une fuite d'eau, ont conduit la société à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, lequel a désigné un expert qui a conclu à un affaissement de la dalle dû à un défaut de conception et a évalué le coût des travaux de reprise à 40 764 euros toutes taxes comprises.
Par actes des 2 et 3 décembre 2019, la S.A.R.L. Le R6 a assigné M. [L] [Z] et Mme [F] [A] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en sollicitant leur condamnation à réparer l'intégralité de leurs préjudices constitués des frais de remises en état d'une baie vitrée, de la dalle, de la plomberie et de l'électricité, des frais de
main-d''uvre de montage et démontage d'un comptoir et d'une installation vidéo, de déménagement de meubles, ainsi que de leur préjudice moral.
Ils avaient également sollicité la fixation d'indemnités mensuelles au titre des frais de garde-meubles, des frais fixes, des pertes d'exploitation ainsi que de la masse salariale.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a homologué le rapport de l'expert et condamné M. [L] [Z] et Mme [F] [A] à payer à la S.A.R.L. Le R6, à l'enseigne Le skipper, la somme de 40 764 euros toutes taxes comprise en réparation des désordres.
Par exploit du 10 Janvier 2023, M. [L] [Z] et Mme [F] [A] ont assigné
la S.A.R.L. Le R6 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin de voir ordonner la remise en état de la dalle dont litige par la réalisation des travaux nécessaires, tels que prévus par M. [E] [R], expert, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard si les travaux ne sont pas exécutés dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, outre de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés a ordonné une médiation dont l'échec a été constaté le 3 juin 2024.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, ce magistrat a déclaré les requérants recevables en leurs demandes, les en a débouté et les a condamnés au paiement des dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2024, M. [L] [Z] et Mme [F] [A] ont interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 4 décembre 2024, M. [L] [Z] et Mme [F] [A] sollicitent de la cour de :
« - Infirmer l'ordonnance de référé ;
En conséquence,
- Ordonner à la SARL Le R6 de remettre en état la dalle dont litige par la réalisation des travaux nécessaires tels que prévus par M. [E] [R], expert, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard si les travaux ne sont pas exécutés dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Débouter la SARL Le R6 de toutes ses demandes comme nulles ou infonfées ;
- Condamner la SARL Le R6 au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi que des dépens de première instance et d'appel ».
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 14 février 2025 par la S.A.R.L. Le R6, ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE
Sur la demande d'exécution des travaux
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour statuer comme il l'a fait et débouter les appelants de leur demande de remise en état de la dalle par la société intimée, le juge des référés a rappelé, au visa de l'article 1719 du code civil, que l'obligation d'entretenir la chose louée incombait au bailleur, et qu'en dehors de stipulation contraire du contrat de bail liant les parties, aucune disposition ni fondement ne permettait d'ordonner aux locataires d'effectuer les travaux litigieux.
Il convient en premier lieu de rappeler que le tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par jugement du 29 juillet 2022, condamné les appelants à payer à titre principal à l'intimée la somme de 40 764 euros au titre de la réparation des désordres sur la base de l'évaluation de l'expert dont la lecture du rapport permet de vérifier que ce montant incluait principalement la dépose et la réfection de la dalle à hauteur de 35 784,14 euros.
Les appelants exposent qu'ils ont réglé l'intégralité des sommes mises à leur charge par le tribunal judiciaire d'Ajaccio et en justifient en produisant la copie d'un chèque de 52 026,44 euros du 17 mai 2025, libellé à l'ordre de la S.A.R.L. Le R6 et déposé sur un compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats.
Les appelants rappellent que ces sommes étaient en grande partie affectées à la réalisation des travaux de remise en état de la dalle et soutiennent que le refus de l'intimée de les réaliser constitue dès lors un trouble manifestement illicite.
La cour observe cependant que le règlement de ces sommes par les appelants n'est intervenu que le 17 mai 2025, soit postérieurement à l'ordonnance du juge des référés qui ne disposait donc pas de cet élément au moment où il a statué.
Il est désormais constant que les travaux de remise en état de la dalle n'ont toujours pas été réalisés en dépit du versement effectué par les appelants.
La cour ne peut, dans ces conditions, souscrire au raisonnement du premier juge selon lequel l'obligation de faire dont les bailleurs sollicitent le prononcé serait dépourvue de fondement, dans la mesure où elle procède en réalité d'un jugement définitif condamnant les appelants à indemniser l'intimée des frais de remise en état de l'immeuble loué, travaux qu'il appartenait donc à cette dernière de mettre en 'uvre à réception des fonds, son refus persistant d'exécuter de cette décision étant constitutif d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance de référé sera donc infirmée et la société intimée sera condamnée à accomplir les travaux nécessaires à la remise en état de la dalle sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l'intimée sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie également sa condamnation à verser à l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge des référés d'[Localité 1] du 8 octobre 2024 dans toutes ses
dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne la S.A.R.L. Le R6 à effectuer les travaux de remises en état de la dalle de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Fixe à la charge de la S.A.R.L. Le R6 une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du second mois suivant la signification de l'arrêt, et ce, pendant un délai de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Le R6 au paiement de entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne la S.A.R.L. Le R6 à payer à M. [L] [Z] et Mme [F] [A] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique