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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/05997

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05997

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05997 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQHY Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2024, à 11H50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT Monsieur X se disant [K] [Z] né le 07 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 22 décembre 2024 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 22 décembre 2024 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 décembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2024, à 18H16, par M. se disant [K] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que la saisine des autorités afghanes le 28 novembre alors qu'il avait déposé une demande d'asile le 26 novembre a porté atteinte à son droit d'asile, toutefois il ne conteste pas, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée le 16 décembre, d'autre part que la précédente décision de prolongation par le premier président est du 28 novembre, de sorte que le moyen est irrécevable. En second lieu il relève que les diligences sont dépourvues d'utilité en l'absence de reconnaissance des autorités talibanes, toutefois un rendez-vous consulaire est prévu le 14 janvier 2025, ce qui contredit l'absence d'utilité des diligences. Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n'y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d'éloignement). Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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