Cour de cassation, 14 février 1991. 90-87.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.010
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GILLES Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN du 31 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols en réunion et par effraction, d'usage de fausses plaques d'immatriculation et de détention sans autorisation de munitions de la 4ème catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
d Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 31 octobre 1990, a été signifié le même jour à la personne de l'inculpé ;
Attendu que cette signification, faite en application de l'article 217 ; alinéa 3, du Code de procédure pénale, fait courir le délai de cinq jours fixé par l'article 568 du même Code ; que cependant la déclaration de pourvoi n'a été signée et datée par le demandeur, en présence du chef de l'établissement de détention, que le mercredi 7 novembre 1990, après l'expiration du délai légal, sans que Richard X... ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formuler son recours dans le délai requis ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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