Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-80.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.943
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, en date du 14 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 593 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors de l'audience des débats l'avocat de Y..., prévenu, a eu la parole en dernier ; " alors que l'action publique se trouvant éteinte du fait du caractère définitif du jugement statuant sur l'infraction reprochée à Y..., celui-ci ne comparaissait pas devant la cour d'appel en qualité de prévenu mais en celle d'appelant du jugement du 10 février 1987 statuant sur les seuls intérêts civils ; que dès lors les dispositions de l'article 513, 3ème alinéa, se trouvaient applicables et que Y... n'avait pas à être entendu après le ministère public ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans la procédure en cause, ne saurait se faire un grief de ce que, devant la cour d'appel appelée à statuer sur les seuls intérêts civils, le président, ayant fixé l'ordre de parole en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, ait entendu Y..., auteur des faits définitivement condamné et appelant au même titre que la partie civile, après le ministère public ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
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