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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-20.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.120

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° S 18-20.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas U..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal d'instance du Mans, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme R... C..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurances mutuelles La MACIF ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies : Vu les articles 1 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que le propriétaire de ce véhicule, même s'il en est resté gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel sans avoir à prouver la faute de ce dernier ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule de M. U..., dont celui-ci avait confié la conduite à Mme C... et dont il était passager, a été endommagé dans un accident de la circulation où ce véhicule était seul impliqué ; que M. U... a demandé à Mme C... la réparation de son préjudice matériel ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que le préjudice invoqué par M. U... ne peut être indemnisé que si celui-ci, propriétaire et gardien présumé du véhicule, démontre l'existence d'une faute commise par Mme C..., conductrice, et retient que n'est pas prouvée une telle faute à l'origine du dommage subi par le véhicule ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. U..., le jugement rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme C... à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. U... de ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité de Mme C... ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation est prévue par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, au sens de l'article premier, l'indemnisation suppose l'implication d'au moins un véhicule terrestre à moteur. Selon l'article 5, alinéa 2, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. Il est constant que le propriétaire d'un véhicule est présumé en être le gardien. En outre, le propriétaire de ce véhicule, même s'il en est resté le gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel » ; ET AUX MOTIFS QUE : « Néanmoins, ce dommage matériel ne saurait faire l'objet d'une indemnisation que si Monsieur U..., propriétaire et gardien présumé du véhicule, démontre l'existence d'une faute par Madame R... C..., conductrice. A ce titre, il se prévaut d'une attestation de Monsieur M... Y..., ami et passager du véhicule, dans laquelle ce dernier affirme qu'ils ont tous deux sommé Madame C... de ralentir pendant le trajet. Il énonce également qu'après l'accident, cette dernière aurait admis avoir consommé de l'alcool. Aucun autre élément que ces déclarations ne vient établir qu'un comportement fautif de Madame C... est à l'origine du dommage subi par le véhicule de Monsieur U.... La seule attestation de Monsieur Y..., lié à Monsieur U... et par ce fait remettant en question son objectivité, apparaît insuffisante. En l'absence de preuve d'une faute en lien avec le dommage subi la demande tendant à voir la responsabilité de Madame R... C... constatée sera rejetée » ; ALORS QUE, d'une part l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que le juge du tribunal d'instance, qui s'est également fondé sur l'article 1382 du code civil pour exiger la preuve d'une faute et d'un lien de causalité, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 exigent l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation, à l'exclusion de toute notion de faute du conducteur et de lien de causalité ; qu'en exigeant néanmoins la preuve du comportement fautif de Mme C... ainsi que celle d'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par M. U..., le juge du tribunal d'instance a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; ALORS ENFIN QUE le recours spécial du propriétaire contre le conducteur prévu à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable que dans l'hypothèse où plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués et que la faute du conducteur a été opposée au propriétaire, qui en a supporté la charge à l'égard d'un tiers ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte alors que seul le véhicule de M. U... était impliqué, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. U... de ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité de Mme C... ; AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation est prévue par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Ainsi, au sens de l'article premier, l'indemnisation suppose l'implication d'au moins un véhicule terrestre à moteur. Selon l'article 5, alinéa 2, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. Il est constant que le propriétaire d'un véhicule est présumé en être le gardien. En outre, le propriétaire de ce véhicule, même s'il en est resté le gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel » ; ET AUX MOTIFS QUE : « Néanmoins, ce dommage matériel ne saurait faire l'objet d'une indemnisation que si Monsieur U..., propriétaire et gardien présumé du véhicule, démontre l'existence d'une faute par Madame R... C..., conductrice. A ce titre, il se prévaut d'une attestation de Monsieur M... Y..., ami et passager du véhicule, dans laquelle ce dernier affirme qu'ils ont tous deux sommé Madame C... de ralentir pendant le trajet. Il énonce également qu'après l'accident, cette dernière aurait admis avoir consommé de l'alcool. Aucun autre élément que ces déclarations ne vient établir qu'un comportement fautif de Madame C... est à l'origine du dommage subi par le véhicule de Monsieur U.... La seule attestation de Monsieur Y..., lié à Monsieur U... et par ce fait remettant en question son objectivité, apparaît insuffisante. En l'absence de preuve d'une faute en lien avec le dommage subi la demande tendant à voir la responsabilité de Madame R... C... constatée sera rejetée » ; ALORS QUE D'UNE PART le défaut de maîtrise d'un véhicule terrestre à moteur constitue une faute de conduite ; que le défaut de maîtrise n'était pas contesté par Mme C..., conductrice ; que le juge du tribunal d'instance, qui a néanmoins considéré qu'aucun autre élément que l'attestation de M. Y... ne venait établir le comportement fautif de Mme C..., a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART lorsque le défaut de maîtrise est établi, il incombe au conducteur de prouver l'existence d'un élément extérieur, indépendant de sa propre conduite, afin d'écarter la faute qui lui est opposée ; que Mme C..., qui n'a contesté ni l'existence d'un défaut de maîtrise, ni l'inexistence d'un élément extérieur à sa propre conduite, n'avait pas rapporté une telle preuve ; que le juge du tribunal d'instance, en considérant néanmoins que M. U... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un comportement fautif de Mme C..., a inversé la charge de la preuve et par là même violé l'article 1315 du code civil.

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