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Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-22.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.006

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal par requête adressée le 7 juin 2013 d'une contestation des élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale (UES) Sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes ; Attendu que pour déclarer cette requête recevable, le jugement retient qu'il ne saurait être fait grief à M. X... de n'avoir pas fourni au greffe de la juridiction avec son courrier de contestation la liste des personnes morales constituant l'unité économique et sociale dès lors qu'à ce courrier était annexée la note de service en date du 24 mai 2013 émanant de M. Z..., attaché de direction, indiquant les résultats des élections des membres du CHSCT, ainsi que la photocopie d'un courrier adressé par M. X... à M. Z... destiné à obtenir la communication du procès-verbal de l'élection et la réponse de M. Z... ; que dans un courrier postérieur réceptionné le 12 juin 2013 au greffe du tribunal d'instance, M. X... a indiqué les personnes pouvant répondre à sa contestation : M. A..., économe diocésain en charge des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ou M. Z..., attaché de direction des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ; que l'élection litigieuse concerne le renouvellement des membres du CHSCT de l'UES des sanctuaires dont la direction est représentée par M. A... en qualité d'économe, selon le procès-verbal de l'élection, et que les résultats de l'élection ont été proclamés par une note de service signée par M. Z... en sa qualité d'attaché de direction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance a été introduite contre l'unité économique et sociale, partie dépourvue de personnalité juridique, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande formée par M. X... en annulation des élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité économique et sociale composée de la société Basilique du Rosaire, l'association Ave Maria, l'Association diocésaine Tarbes-Lourdes et la Société du Sanctuaire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Ave Maria, la société Basilique du Rosaire et l'Association diocésaine Tarbes et Lourdes PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la contestation de Monsieur Frédéric X... était recevable et bien fondée, AUX MOTIFS QUE l'élection litigieuse est celle des membres du CHSCT des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes en date du 23 mai 2013 ; que suite au vote des 12 membres titulaires des délégués du personnel et du comité d'entreprise, ont été élus pour le premier collège "ouvriers employés", Monsieur Sébastien C... avec 7 voix, Monsieur Sébastien D... avec 10 voix, Monsieur Marc E... avec 10 voix, Monsieur Denis F... avec 8 voix ; que n'ont pas été élus Monsieur Frédéric X... avec 6 voix, Madame Agnès G... avec 6 voix ; que par ailleurs, Monsieur Sébastien H... a été élu avec 11 voix dans le deuxième collège "maîtrise cadre" ; sur la recevabilité de l'action et des demandes ; sur le respect des délais de saisine ; que selon l'article R. 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT ; que le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe et cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation ; que le point de départ du délai de 15 jours pour contester la désignation de la délégation du personnel court à compter de la date à laquelle la désignation a été portée à la connaissance de la personne qui la conteste ; qu'en l'espèce, l'élection a eu lieu le 23 mai 2013 et la note de service signée par Monsieur Bernard Z..., attaché de direction, relative aux résultats de cette élection est en date du 24 mai 2013 ; que Monsieur X..., qui n'a pas assisté aux opérations de vote, a saisi le tribunal d'instance par courrier daté du 6 juin 2013 expédié le 7 juin 2013 et réceptionné le 10 juin 2013 au greffe du tribunal d'instance ; que sa contestation a donc été faite dans le délai de 15 jours et par conséquent son action n'est pas forclose en considérant que les résultats ont été portés à sa connaissance au plus tôt le 24 mai et que la contestation est en date du 7 juin 2013 ; sur la convocation de la partie défenderesse concernée par l'élection et sur la convocation tardive de toutes les parties intéressées ; que dans son courrier de contestation des élections en date du 6 juin 2013, Monsieur Frédéric X... a fait mention de sa direction, ainsi que de l'économe en charge des sanctuaires sans plus de précisions ; qu'à ce courrier, était annexée la note de service en date du 24 mai 2013 émanant de Monsieur Bernard Z..., attaché de direction, indiquant les résultats des élections des membres du CHSCT, ainsi que la photocopie d'un courrier adressé par Monsieur Frédéric X... à Monsieur Z... destiné à obtenir la communication du procès-verbal de l'élection et la réponse de Monsieur Z... ; que dans un courrier postérieur réceptionné le 12 juin 2013 au greffe du tribunal d'instance, Monsieur X... a indiqué les personnes pouvant répondre à sa contestation : Monsieur Thierry A..., économe diocésain en charge des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ou Monsieur Bernard Z..., attaché de direction des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes ; que c'est ainsi que Monsieur A... et Monsieur Z... ont été convoqués devant le tribunal à l'audience du 20 juin 2013, date à laquelle ils ont demandé leur mise hors de cause en leur qualité de salariés n'ayant pas à répondre en leur nom propre des actions en justice concernant la personne morale ; qu'ils ont notamment versé au dossier le protocole d'accord des élections du CHSCT conclu le 6 mai 2013 entre l'Ues des Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes représentée par Monsieur Thierry A..., économe (formée de l'association diocésaine Tarbes Lourdes, de l'association Ave Maria, de la Sarl du sanctuaire et de l'Eurl la basilique du rosaire) et les trois organisations syndicales représentatives ; que la première audience en date du 20 juin 2013 n'a donc pas permis la convocation des personnes morales formant 1'UES, mais cette convocation a pu être régularisée dans le cadre de la deuxième audience en date du 5 juillet 2013, suite à la réouverture des débats destinée à obtenir l'identité et les coordonnées de toutes les parties intéressées ; qu'il ne saurait être fait grief à Monsieur X... de n'avoir pas fourni au greffe de la juridiction avec son courrier de contestation la liste des personnes morales constituant l'UES dès lors qu'il a expressément visé Monsieur A... en sa qualité d'économe diocésain en charge des sanctuaires et Monsieur Bernard Z... attaché de direction ; que l'élection litigieuse concerne le renouvellement des membres du CHSCT de l'UES des sanctuaires dont la direction est représentée par Monsieur Thierry A... en qualité d'économe (selon le procèsverbal de l'élection en date du 29 mai 2013) et que les résultats de l'élection ont été proclamés par une note de service signée par Monsieur Bernard Z... en sa qualité d'attaché de direction ; que la contestation de Monsieur X... est donc recevable, mais c'est à juste titre que Monsieur A... et Monsieur Z... demandent leur mise hors de cause ; que par ailleurs, l'article R. 4613-12 du code du travail indique que le tribunal d'instance statue dans les 10 jours de sa saisine, mais ce délai n'est pas imparti à peine de nullité ; sur l'anticipation de l'action et la requête en contestation de désignation du délégué syndical ; qu'il est établi que deux erreurs matérielles ont été commises par la juridiction dans le cadre de la présente procédure : la convocation de Monsieur Z..., attaché de direction des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, pour l'audience du 20 juin 2013 est en date du 30 novembre 2012, les convocations pour l'audience du 20 juin, puis du 5 juillet 2013 indiquent que les parties pourront présenter leurs observations sur " la requête en contestation de désignation du délégué syndical " ; que ces deux erreurs qui n'émanent pas de Monsieur X..., n'ont pas eu pour conséquence de nuire aux droits et intérêts des parties défenderesses, aucun doute n'ayant existé sur la date et la nature de l'élection contestée par la partie demanderesse, puisque le courrier de contestation de Monsieur X... était annexé aux convocations ; qu'en définitive, l'action de Monsieur X... est déclarée recevable, ALORS, D'UNE PART, QU'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'une requête en contestation de la régularité d'élections professionnelles dirigée contre des personnes qui n'ont pas la qualité d'employeur est irrecevable ; qu'en estimant que la contestation datée du 6 juin 2013 était régulière, quand celle-ci ne faisait mention que la direction de l'Ues des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et se bornait à viser dans ses annexes les noms de Monsieur Z... et A..., lesquels en tant que salariés de l'Ues des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, n'ont pas la qualité pour représenter l'employeur, le tribunal d'instance a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 4613-11 et R. 4611-12 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de quinze jours imparti pour la contestation des désignations des membres du CHSCT court, à l'égard des syndicats et des salariés, à compter du jour où ils en ont eu connaissance ; qu'ayant constaté que la contestation datée du 6 juin expédiée le 7 juin suivant ne visait pas l'employeur, et que seule la contestation datée du 11 juin expédiée le 12 juin suivant répondait aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile, le tribunal d'instance qui a cependant estimé qu'il avait été saisi dans le délai de quinze jours par le biais d'une contestation manifestement irrégulière, a violé l'article R. 4613-11 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections au CHSCT en date du 23 mai 2013, AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a déjà été dit, l'élection litigieuse a eu lieu le 23 mai 2013, la direction a diffusé le résultat de l'élection par une note de service du 24 mai 2013 et le procès-verbal de l'élection est en date du 29 mai 2013 ; que conformément au droit commun électoral, les opérations de vote en matière professionnelle sont dirigées par un bureau de vote dont la composition relève normalement du protocole préélectoral ; que les membres du bureau de vote (au nombre de trois, en principe doivent être des électeurs et appartenir au collège pour lequel l'élection est organisée ; que le rôle du bureau est d'assurer l'organisation matérielle du scrutin, de surveiller la régularité du vote, de veiller à l'émargement des votants, de proclamer la clôture du scrutin, d'assurer le dépouillement et rédiger le procès-verbal mentionnant le nom des élus et le nombre de voix obtenues par eux ; que la proclamation des résultats doit être effectuée par le président du bureau de vote et l'employeur ne peut pas se substituer au bureau de vote pour proclamer les résultats ; que s'agissant précisément du CHSCT, la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif réunissant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, les électeurs étaient au nombre de 12 (5 membres titulaires du comité d'entreprise et 7 membres titulaires des délégués du personnel) ; que selon la Cour de cassation (cf. Cass. soc. 17 avril 2013, n° 12-21.876) si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour les élections de la délégation du personnel au CHSCT, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants, constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ; que le protocole d'accord électoral en date du 6 mai 2013 ne prévoit aucune disposition particulière concernant le bureau de vote ; qu'il résulte des débats et du dossier que Madame Nathalie I..., élue C.E. et non électrice a procédé à l'ouverture des enveloppes et à la lecture des bulletins de vote, que Monsieur J... Didier (représentant Monsieur Didier K..., électeur, sur le procès-verbal de l'élection) a compté les bulletins et que Monsieur Didier K..., électeur, a contrôlé les opérations ; qu'il résulte également des débats que Monsieur A... s'est contenté de compter également les voix et bulletins, de son côté, sans intervenir dans le comptage opéré par Monsieur J... et contrôlé par Monsieur K... ; que ce « sur comptage» n'était pas de nature à fausser les résultats du vote ; que par ailleurs la présence de Monsieur A... pendant les opérations de vote n'est pas de nature à entacher le scrutin d'irrégularité dès lors qu'aucune violation de neutralité du représentant de l'employeur n'est relevée à son encontre ; que par contre, le tribunal relève les irrégularités suivantes Madame Nathalie I... qui n'a pas la qualité d'électeur, a participé aux attributions du bureau de vote ; que les résultats de l'élection n'ont pas été proclamés par l'une des personnes exerçant les attributions du bureau de vote ; que c'est Monsieur A... qui a proclamé les résultats à l'issue du scrutin et c'est une note de service de la direction en date du 24 mai 2013 qui a assuré la diffusion de l'information ; que le procès-verbal de l'élection en date du 29 mai 2013 comporte les informations suivantes : le nombre d'inscrits (12), de votants (12), de bulletins blancs ou nuls (0) et de suffrages valablement exprimés, (12), les résultats de l'élection pour les deux collèges : 5 élus. (4 +1), la liste d'émargement qui comporte le nom des 12 électeurs (ayant participé ou représentés à l'élection en ce qui concerne les délégués du personnel) et 9 signatures ; que ce procès-verbal n'est pas signé ; qu'il résulte du dossier que Monsieur Frédéric X... a demandé par écrit à Monsieur Z..., attaché de direction, à pouvoir consulter le procès-verbal et le 29 mai 2013, Monsieur Z... a répondu à Monsieur X... de la façon suivante " le document PV est rédigé, les signataires ont été convoqués ce matin 29/5 pour signer ce document avant envoi et diffusion " ; que le procès-verbal de la réunion du collège chargé de désigner les représentants des salariés au CHSCT peut être établi par l'un quelconque de ceux qui y ont participé, désigné par les membres du collège ; il appartient ensuite au chef d'entreprise ou d'établissement de le transmettre à l'inspecteur du travail (article L. 4613-1,al 2) ; qu'il appartenait donc à l'un des membres du collège désignatif de rédiger le procès-verbal de l'élection ; que force est de constater que le rédacteur de ce procès-verbal est inconnu et la réponse de Monsieur Z... à la demande de Monsieur X... pourrait même laisser penser que ce procès-verbal a été rédigé par l'employeur ; que par ailleurs, la liste des émargements figurant sur ce procès-verbal n'est pas signée par tous les votants alors que le procès-verbal indique que le nombre d'inscrits est de 12 et que le nombre de votants est également de 12 ; qu'en conséquence, le tribunal considère que l'élection litigieuse n'a pas été effectuée dans le respect des principes essentiels du droit électoral ; qu'elle est donc annulée, ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen relevé d'office ; qu'après avoir écarté l'ensemble des moyens présentés par Monsieur X..., le tribunal d'instance a relevé diverses irrégularités s'agissant de la participation de Madame Nathalie I... qui n'avait pas la qualité d'électeur, aux attributions du bureau de vote, de la proclamation des résultats de l'élection et à la désignation de l'un des membres du collège désignatif pour la rédaction du procès-verbal de l'élection ; qu'en se fondant sur des moyens, qui n'avaient pas été invoqués par Monsieur X... et dont il ne ressort pas de la décision attaquée qu'ils auraient été présentés à l'audience, sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande d'annulation que "la réponse de Monsieur Z... à la demande de Monsieur X... pourrait même laisser penser que ce procès-verbal a été rédigé par l'employeur", le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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