Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-21.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.650
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1648 F-D
Pourvoi n° E 18-21.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RM jardinerie Rocchietta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société RM jardinerie Rocchietta, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), que M. J... engagé le 4 janvier 2007 par la société RM jardinerie Rocchietta (la société), en qualité de vendeur qualifié, a été licencié le 12 décembre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, de dire que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts et en remboursement des frais produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. J... dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société RM Jardinerie Rocchietta à l'obligation de recherche de reclassement, qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que l'employeur avait procédé à la moindre recherche de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2013, quand la société RM Jardinerie Rocchietta produisait régulièrement aux débats un courrier qu'elle avait adressé le 22 octobre 2013 à la société PG Port Grimaud garden center, l'interrogeant sur l'éventuelle disponibilité d'un poste de reclassement à un emploi de type administratif pour M. J..., respectant les préconisations du médecin du travail qu'elle lui indiquait, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ qu'en retenant que la société RM Jardinerie Rocchietta avait 5 établissements quand il résultait de l'extrait K Bis et de la fiche d'information Vérif qu'elle n'en avait qu'un seul, celui de [...], dans lequel travaillait de M. J..., la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et derechef violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de preuve ;
3°/ qu'en se contentant de retenir que la copie d'écran du site Internet au nom de Rocchietta faisait apparaître l'existence de 5 magasins dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes Maritimes, en plus de celui auquel était affecté M. J..., sans s'expliquer sur l'extrait K Bis (pièce no23 a) et la fiche d'information Vérif qui, régulièrement produits aux débats, établissaient 3 E1821650 qu'elle n'avait qu'un seul établissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 226-10 du code du travail ;
4°/ que, le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement d'un salarié inapte à son emploi s'apprécie à une époque contemporaine à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... avait été licencié le 12 décembre 2013 ; qu'en se fondant, pour dire que la société RM Jardinerie Rocchietta avait manqué à son obligation de recherche de reclassement et en déduire que le licenciement de M. J... était dénué de cause réelle et sérieuse, sur une capture d'écran opérée par le salarié le 1er décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
5°/ qu'un groupe de reclassement s'entend de sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu de leur exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. J... dénué de cause réelle et sérieuse, que l'existence de ces cinq magasins démontraient l'existence d'un groupe au sein duquel aucune recherche n'avait été effectuée, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser l'existence d'une groupe qui suppose des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
6°/ que la capitalisation des intérêts suppose des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; que la cour d'appel qui a constaté que les sommes fixées judiciairement produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (en date du 12 avril 2018) n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les intérêts dus n'étaient pas échus au moins pour une année entière et a donc violé l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas, postérieurement à l'avis d'inaptitude, d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, en sa rédaction applicable, a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RM jardinerie Rocchietta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présente lors du prononcé de l'arrêt le quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société RM jardinerie Rocchietta.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RM Jardinerie Rocchietta à payer à M. J... la somme de 16 000 € à titre de dommages-intérêts et dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en remboursement des frais postaux et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau);
Aux motifs que, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que ce texte met ainsi à la charge de l'employeur une obligation de rechercher un reclassement au profit du salarié dès lors que celui-ci fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail ; que si, en l'espèce, en application des règles alors applicables, l'inaptitude ne pouvait être constatée qu'après deux examens du médecin du travail espacés de 15 jours ou d'un seul examen lorsqu'un examen de pré-reprise a été effectué dans les 30 jours précédents, les recherches de reclassement auxquelles l'employeur était tenu ne pouvaient avoir lieu qu'à la suite du dernier avis du médecin du travail qui déterminait l'état définitif du salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur a procédé à une recherche à la suite de l'avis émis suite à l'examen de pré-reprise qui l'a conduit à proposer un poste de caissier, poste pour lequel le médecin du travail a estimé M. J... inapte dans son avis du 1er octobre 2013 ; mais, qu'il ne résulte ni de la lettre de licenciement ni d'aucun des éléments versés aux débats que l'employeur aurait procédé à la moindre recherche postérieurement au 1er octobre 2013 ; que dès lors, il ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en outre, alors que M. J... verse aux débats une copie d'écran du site Internet au nom de 'ROCCHIETTA' faisant apparaître l'existence de 5 magasins dans les départements du Var, des Bouches-du-
Rhône et des Alpes Maritimes en plus de celui auquel il était affecté, l'employeur se borne à soutenir qu'il n'a qu'un seul établissement sans s'expliquer sur l'existence de ces magasins qui tendent à démontrer l'existence d'un groupe au sein duquel aucune recherche n'a été effectuée ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'impossibilité de reclasser M. J... et que, dès lors, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. J..., né en [...], a été licencié après 6 ans et 11 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant au moins 11 salariés, à l'âge de 44 ans ; que postérieurement à la rupture du contrat de travail, il s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (1 601,00 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) Alors que, en retenant, pour dire le licenciement de M. J... dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société RM Jardinerie Rocchietta à l'obligation de recherche de reclassement, qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que l'employeur avait procédé à la moindre recherche de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude du 1er octobre 2013, quand la société RM Jardinerie Rocchietta produisait régulièrement aux débats un courrier qu'elle avait adressé le 22 octobre 2013 à la société PG Port Grimaud garden center (pièce n°24), l'interrogeant sur l'éventuelle disponibilité d'un poste de reclassement à un emploi de type administratif pour M. J..., respectant les préconisations du médecin du travail qu'elle lui indiquait, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
2°) Alors que, en retenant que la société RM Jardinerie Rocchietta avait 5 établissements quand il résultait de l'extrait K Bis (pièce n°23 a) et de la fiche d'information Vérif (pièce n°23 b) qu'elle n'en avait qu'un seul, celui de [...], dans lequel travaillait de M. J..., la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et derechef violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de preuve ;
3°) Alors que, en se contentant de retenir que la copie d'écran du site Internet au nom de Rocchietta faisait apparaître l'existence de 5 magasins dans les départements du Var, des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes, en plus de celui auquel était affecté M. J..., sans s'expliquer sur l'extrait K Bis (pièce n°23 a) et la fiche d'information Vérif (pièce n°23 b) qui, régulièrement produits aux débats, établissaient qu'elle n'avait qu'un seul établissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;
4°) Alors que, le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement d'un salarié inapte à son emploi s'apprécie à une époque contemporaine à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... avait été licencié le 12 décembre 2013 ; qu'en se fondant, pour dire que la société RM Jardinerie Rocchietta avait manqué à son obligation de recherche de reclassement et en déduire que le licenciement de M. J... était dénué de cause réelle et sérieuse, sur une capture d'écran opérée par le salarié le 1er décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ;
5°) Alors que, un groupe de reclassement s'entend de sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu de leur exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. J... dénué de cause réelle et sérieuse, que l'existence de ces cinq magasins démontraient l'existence d'un groupe au sein duquel aucune recherche n'avait été effectuée, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser l'existence d'une groupe qui suppose des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;
Et aux motifs que les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en remboursement des frais postaux, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau);
Alors que la capitalisation des intérêts suppose des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; que la cour d'appel qui a constaté que les sommes fixées judiciairement produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (en date du 12 avril 2018) n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les intérêts dus n'étaient pas échus au moins pour une année entière et a donc violé l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil.
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